Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 20/10165 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10165 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBJL
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[I]
IFPA
ETAT LIQUIDATIF
Copie certifiée conforme délivrée à Me DUPERIE
Me LEMBEZAT-REAL (AFM)
le
Copie exécutoire délivrée à
Me DUPERIE
Me LEMBEZAT-REAL
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [H] [R]
M. [P] [I]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 20/4831 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cour d’appel de BORDEAUX)
représentée par Maître Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [X] [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [P] [I] et Mme [H] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2008 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
* [S] [I] - - [R], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12] (33)
* [J] [I] - - [R], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12] (33).
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Mme [H] [R] le 22 décembre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2021,
Vu l’assignation délivrée par Mme [H] [R] le 11 octobre 2023,
Vu la constitution de l’époux défendeur,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [R] notifiées par RPVA le 21 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [I] notifiées par RPVA le 30 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[H] [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
et
[P] [X] [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage M. [P] [I] et Mme [H] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2008 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue l’acte de liquidation partage dressé par Maître [Z] [Y], Notaire à [Localité 8] (33), le 30 septembre 2024 sous la condition suspensive du prononcé du divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [H] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants :
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que M. [P] [I] devra verser à Mme [H] [R] devra verser à la mère à la somme de :
- DEUX CENTS EUROS (200 €) pour [S] [I] - - [R], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12]
- DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) pour [J] [I] - - [R], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12]
soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Dit que les frais de scolarité d’[J], y compris frais de demi-pension et d’internat et les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rejette la demande présentée par Mme [H] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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