Texte intégral
N° RG 21/03103 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3BB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00413
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
présent
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Société [8]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [L], salarié de l'entreprise de travail temporaire la société [8], a effectué plusieurs missions d'intérim successives en qualité d'agent de fabrication soudage au sein de la société [10], fabriquant des armatures pour maison individuelle et béton banché. Il y a été victime d'un accident du travail le 2 août 2017 à 18 heures, décrit en ces termes : en descendant les marches de l'escalier, M. [L] s'est accroché l'arrière du pied sous la marche. Il était évoqué au titre des lésions : « divers ». Le certificat médical initial établi le lendemain a fait état d'une rupture du tendon d'Achille droit.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Elle a déclaré l'état de santé de M. [L] consolidé au 16 mars 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 10 %.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et aucune conciliation n'ayant été possible, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 1er juillet 2021, a :
- débouté M. [L] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 27 juillet 2021, M. [L] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 13 septembre 2022), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- déclarer que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, et en conséquence :
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise afin d'identifier et de quantifier les postes de préjudice,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 31 août 2022), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement et débouter M. [L] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui demande de :
- condamner la société [10] à la garantir de l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [L] et à supporter tous dépens et condamnations résultant du présent litige,
- débouter M. [L] de toute demande de condamnation de la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à tout le moins juger qu'elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société [10],
- limiter la mission d'expertise à la détermination des préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément suivant la définition donnée par la cour de cassation, déficit fonctionnel temporaire, tierce personne avant consolidation,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 9 janvier 2023), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- subsidiairement, débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires ; plus subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale ; à défaut, ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, limiter l'action récursoire de la caisse au titre de la majoration de rente ou du doublement de l'indemnité en capital uniquement dans la limite du taux opposable à l'employeur, et condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 23 août 2023), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu'à la date de la décision.
- lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise.
Si la cour reconnait la faute inexcusable de l'employeur, elle lui demande de condamner la société [8] à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, montant des préjudices personnels, frais d'expertise).
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la faute inexcusable
M. [L] soutient qu'alors qu'il descendait les marches de l'escalier de sa machine, il a glissé à raison de la présence d'huile sous ses chaussures, et que l'arrière de son pied s'est alors bloqué entre deux marches, provoquant une déchirure osseuse ainsi qu'un déchirement du talon d'Achille. Il se prévaut d'une présomption de faute inexcusable, résultant :
- de sa qualité de travailleur intérimaire, de son affectation sur un poste à risques (mention sur le contrat, exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), et de l'absence de formation renforcée à la sécurité, les formations dispensées ayant été des formations générales ;
- d'une alerte donnée par le CHSCT, dont le procès-verbal du 27 janvier 2016 attire l'attention de l'employeur sur le risque à l'origine de l'accident dont il a été victime, sans que celui-ci ait néanmoins pris aucune mesure pour le prévenir et le procès-verbal du 26 juillet 2017 évoquant également la présence d'huile.
Il considère qu'en tout état de cause, il rapporte la preuve d'une faute inexcusable, dès lors que la présence d'huile en forte quantité sur son poste de travail était connue de tous et surtout de l'employeur, qui n'a pris aucune mesure pour y remédier. Il fait remarquer que deux autres collègues ont été victimes d'un accident du travail au même endroit, postérieurement à son accident. Il fait valoir qu'il n'a jamais été interrogé sur les circonstances de l'accident et que tant la déclaration d'accident du travail que la fiche de recueil des faits ont été établis par l'employeur.
Il fait valoir par ailleurs que l'employeur ne communique pas son DUER et que de ce seul chef la faute inexcusable est établie.
Il estime n'avoir lui-même commis aucune faute, et souligne qu'une faute éventuelle de sa part n'aurait aucune incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
La société [8] conteste toute présomption de faute inexcusable en faisant valoir que :
- M. [L] n'établit pas que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, étant précisé que la mention « poste à risques » sur le contrat de mission ne résulte que d'une erreur ; en tout état de cause, la société [10] lui a dispensé une formation renforcée à la sécurité, les 7 et 24 avril 2017 ;
- l'alerte du CHSCT du 27 janvier 2016 ne correspond pas au risque qui s'est réalisé le 2 août 2017, et la société [10] avait fait procéder aux réparations demandées. Elle ajoute que le risque de fuite d'huile ne semble avoir joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident.
La société [8] soutient ensuite que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de sa part, elle-même ayant parfaitement respecté les obligations à sa charge, lui ayant ainsi dispensé une formation générale à la sécurité et s'étant assurée de ce qu'il disposait d'équipements de protection individuelle en bon état.
La société [10] conteste toute présomption de faute inexcusable en faisant valoir que :
- les tâches confiées à M. [L] ne l'exposaient pas aux risques listés à l'article R. 4624-23 du code du travail, et la mention d'un poste à risque dans le contrat de mission relève d'une erreur matérielle ; son exposition à l'inhalation de fumées de soudage, non établie, est en outre sans rapport avec l'accident ; en tout état de cause, elle lui a dispensé une formation renforcée à la sécurité en avril 2017, avec mises en situation pratique ;
- l'alerte du CHSCT du 27 janvier 2016 ne correspond pas au risque qui s'est réalisé le 2 août 2017, et la société [10] avait fait procéder aux réparations demandées. Elle ajoute que si le PV du 26 juillet 2017 mentionne des fuites d'huile, c'est au niveau des cisailles et vérins, c'est à un endroit autre que celui de l'accident ; que l'analyse de l'accident et l'arbre des causes ne mentionnent aucun glissade ou anomalie dans l'environnement de l'accident ; que ces fuites d'huile n'avaient pas été relevées lors d'une visite d'usine le 5 juillet 2017, et n'ont ainsi constitué qu'un problème ponctuel, qui a été résolu fin juillet 2017. Elle considère en outre que le risque de fuite d'huile ne semble avoir joué aucun rôle dans la survenance de l'accident.
La société [8] soutient ensuite que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable dès lors que :
- il n'établit pas la conscience du danger : elle estime que l'accident n'a aucun rapport avec une fuite d'huile et que l'escalier ne présentait aucune anomalie ; que si le DUER mentionne un risque de chute et de glissade, c'est en ce qui concerne l'arrière de la machine et non l'escalier.
- l'accident a pour origine une imprudence de M. [L], puisqu'il avait, préalablement à l'accident, ouvert au cutter l'arrière de ses chaussures de sécurité, découvrant l'arrière de son pied qui était ainsi laissé vulnérable. Elle estime que s'il ne les avait pas ainsi ouvertes, il aurait sans doute pu éviter de coincer sa chaussure dans la marche, ou sinon, ne se serait pas fait aussi mal.
- elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés (DUER concernant la machine Promelco 1, chaussures de sécurité en bon état, sensibilisation à la nécessité de les porter, formations à l'utilisation des machines et à la sécurité).
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que tant l'entreprise de travail temporaire que l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour apprécier une éventuelle faute inexcusable, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire.
En principe, la preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. Mais il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
En l'espèce, il résulte du contrat de mission signé le 31 juillet 2017 que le poste « agent de fabrication soudage » était qualifié de poste à risque et soumis à une surveillance médicale renforcée. Le descriptif de poste annexé au contrat de mise à disposition mentionne encore « poste à risque-SMR ». Dès lors, la cour retient, en l'absence de preuve d'une erreur matérielle, que le poste auquel M. [L] a été affecté était un poste à risques.
La société [10] justifie de ce que M. [L] a suivi en avril 2017 :
- une formation individuelle portant sur les consignes de sécurité, les procédures de sécurité, les modes opératoires notamment concernant la machine [11] sur laquelle il travaillait le jour de l'accident, les procédures de contrôle ;
- une formation « conduite de poutre roulante », avec points à expliquer et à tester en pratique, outre un questionnaire d'évaluation des connaissances,
- une formation théorique et pratique à la conduite d'un transpalette électrique, ainsi qu'à la conduite d'un pont roulant avec commande au sol.
Il a en outre dû répondre à un questionnaire relatif à la machine [11].
Il en résulte qu'il a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, faisant échec à la caractérisation d'une présomption de faute inexcusable sur ce motif.
S'agissant de l'alerte donnée relative à la présence d'huile sur le lieu de l'accident, la cour note que l'existence de fuites d'huile au niveau des cisailles et vérins a bien été signalée au CHSCT, le 26 juillet 2017 ainsi que cela résulte du procès-verbal complet produit par la société [10], et non en janvier 2016 comme soutenu par le salarié en produisant une pièce 4 manifestement constituée du montage de l'ordre du jour de la réunion de janvier 2016 avec la page 4 du procès-verbal de la réunion de juillet 2017.
Pour autant, il n'est pas établi que la présence d'huile aurait joué un rôle causal dans la survenue de l'accident :
- la déclaration d'accident du travail évoque le fait qu'en descendant les marches de l'escalier, M. [L] « s'est accroché l'arrière du pied sous la marche », ce qui n'évoque pas une glissade du pied due à la présence d'huile.
- la fiche de recueil des faits énonce que le milieu dans lequel est intervenu l'accident ne présentait pas d'anomalie ou de difficulté particulière (bruit, fumée, encombrement, etc.).
- cette fiche mentionne par ailleurs que si M. [L] portait des chaussures de sécurité, celles-ci avaient été ouvertes au cutter à l'arrière du talon par l'opérateur, ce qui apparaît compatible avec l'accident décrit. Il est ainsi exposé : « [V] à descendue l'escalier comme à son habitude pour prendre sont temps de pause. Lors de sa descente il c'est coinçé le talons dans le rebord de la dernière marche. Celui-çi a bloqué sont talon qui est resté coincé l'espace d'un instants, il à tirer sur sa jambe pour dégager son pied. Et c'est seulement en reposant le pied à terre par la suite qu'il c'est rendu compte qu'il avait une douleur anormale aux niveaux du talon ».
- l'arbre des causes, diffusé aux membres du CHSCT, à la maîtrise, ainsi qu'à M. [L] qui ne conteste pas l'avoir reçu, fait état d'une enquête réalisée par quatre salariés, et n'évoque nullement la présence d'huile.
Le seul fait que la déclaration d'accident du travail soit établie par l'employeur ne saurait par principe en affecter la sincérité. Quant à la fiche de recueil des faits, il n'est pas établi qu'elle aurait été renseignée par l'employeur lui-même, ce qui au demeurant ne serait pas suffisant pour lui dénier toute force probante, et cela d'autant moins que deux autres fiches, établies relativement à des accidents d'octobre 2017 et septembre 2018, font quant à elles état de la présence d'huile, et tendent donc à démontrer que ce type de document est renseigné de manière fiable. L'allégation du salarié selon laquelle il n'aurait pas été consulté sur les circonstances de l'accident n'est pas pertinente dès lors qu'il est établi qu'il a reçu l'arbre des causes, sans le contester.
Dans ces conditions, M. [L] n'établit pas que son accident a été causé, ne serait-ce que partiellement, par un risque dont l'employeur avait été alerté.
Il n'existe donc pas de présomption de faute inexcusable, et par suite, M. [L] est tenu de rapporter la preuve de celle-ci.
En l'occurrence, il a été précédemment établi que M. [L] ne rapportait pas la preuve que son pied avait glissé à raison de la présence d'huile sous ses chaussures.
Les développements de M. [L] selon lesquels l'employeur n'ignorait pas la présence d'huile en forte quantité sur son poste de travail, ou évoquant les deux accidents postérieurs au sien survenus dans un contexte de présence d'huile, sont donc inopérants pour établir la conscience du danger allégué.
Par ailleurs, et contrairement à ce que M. [L] soutient, la société [10] produit le document unique d'évaluation des risques concernant le poste de travail « Promelco 1 », révisé en mai 2016.
Il en résulte que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
II - Sur les frais du procès
M. [L], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné sur ce fondement à payer à la société [10] la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel,
Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] à payer à la société [10] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente