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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-21.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.189

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Denis Y..., demeurant Banque Vivienne, 45/47 rue, Vivienne, 75002 Paris, 2°/ Mme Denise Y..., demeurant ..., 3°/ Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., 4°/ M. Jacques Y..., demeurant ..., 5°/ Mme Margareth H... épouse Y..., demeurant ..., 6°/ Mme Suzanne X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Grands Travaux de l'Ile de France, dite S.G.T.I.F.,société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Franck G..., demeurant ..., 3°/ de Mme Jacqueline B..., demeurant ..., 4°/ de Mme Hélène G..., épouse C..., demeurant ..., 5°/ de Mme Marie Noëlle Z..., demeurant ..., 6°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., 7°/ de Mme Valérie Z..., épouse D..., demeurant ..., 8°/ de Mme Dorothée Z..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. F..., Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la S.G.T.I.F., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, que les consorts Y... avaient perçu sous des formes différentes, deux fois le prix des parcelles litigieuses, lors de l'échange avec les époux E... en 1958, et lors de la vente aux consorts G... en 1959, alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils n'étaient plus propriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les consorts Y... ne justifiaient pas que le dédommagement qu'ils devaient verser à la société Grands Travaux de l'Ile-de-France, leur ait causé un préjudice indemnisable par les héritiers de M. Z..., notaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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