Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05032 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRB3
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2023, à 12h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [U]
né le 02 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 30 novembre 2023 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 30 novembre 2023 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° 23/00590 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXSZ et celle introduite par M. [S] [U] enregistrée sous le N° 593 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [S] [U], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [U] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 novembre 2023 à 14h30 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1l al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2023, à 15h21, par M. [S] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel consiste en une demande signalant, d'une part qu'il dispose d'une adresse chez un tiers, d'autre part, que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles. Or ces allégations, qui ne sont au demeurant pas démontrées, ne contestent pas les éléments retenus par l'ordonnance du premier juge qui motive sa décision au regard de la régularité de l'arrêté du préfet et des diligences accomplies, sur le fondement des dispositions du code précité (notamment le fait que le consulat du Congo a été saisi le 27 novembre 2023).
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 décembre 2023 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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