Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 AVRIL 2024
N°28
RG N° : N° RG 22/00755 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO7F
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section industrie - de Pointe-à-Pitre, en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00356
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00755 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO7F
S.A.R.L. LA ROSE D'OR
[G]
[Localité 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE(SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 15 juillet 2022 la société La Rose d'Or a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 juin 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [K] [Y] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 15 Juillet 2022 en l'absence de conclusions de la société La Rose d'Or valablement déposées dans le délai de trois mois ;
CONDAMNER la société La Rose d'Or à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société La Rose d'Or n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'espèce, la société La Rose d'Or a interjeté appel du jugement suivant déclaration en date du 15 Juillet 2022.
Elle devait donc communiquer ses conclusions au plus tard le 15 octobre 2022.
Le 15 octobre 2022 tombant un samedi, le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 17 octobre 2022.
Or la société La Rose d'Or a transmis ses conclusions au greffe et à M. [K] [Y] via le RPVA le 18 Octobre 2022.
Il convient en conséquence de juger que sa déclaration d'appel est caduque, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d'appel de la société La Rose d'Or est caduque ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelante.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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