Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/01171
AFFAIRE :
SCI DU CLAIR DE LUNE
C/
Association POUCE TRAVAIL Prise en la personne de son Président
DB/MCM
SAISIE ATTRIBUTION
Grosse délivrée
Me GARNERIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012
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Le cinq Septembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI DU CLAIR DE LUNE
dont le siège social est 2, avenue de la Vienne - Villa Beau Rivage - 87110 BOSMIE L'AIGUILLE
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES, Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me LAPOUMEROULIE, avocat ;
APPELANTE d'un jugement rendu le 06 SEPTEMBRE 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Association POUCE TRAVAIL Prise en la personne de son Président
13, Boulevard Marcel Cachin - 87200 SAINT JUNIEN
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Septembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître LAPOUMEROULIE et Maître SOLTNER, avocats, ont déposé leur dossier et donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Résumé du Litige
Par ordonnance d'injonction de payer du 9 mars 2010, le Juge du Tribunal de Commerce de Limoges a enjoint à la SCS SARL Emergence de payer à l'association Pouce Travail 11.808 € en principal au titre de diverses factures outre accessoires.
En vertu de ce titre, l'association Pouce Travail a fait pratiquer le 1er décembre 2010 une saisie-attribution auprès de la SCI du clair de lune et de Mme X... née Y....
L'association Pouce Travail, faisant valoir que les tiers saisis n'avaient pas, au sujet de leurs obligations envers la SARL Emergence, répondu rapidement ou de manière complète et avec justificatifs, ont fait assigner le 1er juin 2011 la SCI et Mme Y... pour les faire condamner au paiement des causes de la saisie.
Par jugement du 6 septembre 2011, le Juge de l'exécution a rejeté la demande contre Mme Y... et a condamné la SCI du clair de lune à payer à l'association Pouce Travail les sommes dues au titre des causes de la saisie-attribution du 1er décembre 2011, soit 14.637,95 €, 1500 € de dommages et intérêts et 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI du clair de lune (ou la SCI) a interjeté appel le 26 septembre 2011.
Elle fait valoir notamment qu'il appartient à l'association Pouce Travail d'établir qu'elle dispose d'un titre définitif de créance contre la SARL Emergence et que celle-ci est elle-même créancière de la SCI, ce que l'association ne fait pas. Elle fait aussi observer qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de créance à la procédure collective de la SARL Emergence et, qu'à défaut, il y a suspension des poursuites.
Elle conteste par ailleurs avoir eu un comportement fautif.
Elle demande de réformer le jugement et de débouter l'association Pouce Travail de ses demandes.
L'association Pouce Travail (ou l'association) conclut à la confirmation et à l'allocation de 2.000 € pour résistance abusive.
Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelante le 30 novembre 2011 et par l'intimée le 30 janvier 2012.
Motifs
L'association Pouce Travail, qui indique être une association d'insertion professionnelle, a réalisé des travaux dans la villa Beau Rivage, commune de Bosmie l'Aiguille en Haute-Vienne.
Cette maison est la propriété de la SCI clair de lune dont le siège est dans cet immeuble, 2 avenue de la Vienne. Selon les extraits K bis des 9 novembre 2010 et 30 mai 2011, le gérant associé est M. Z..., l'autre associé est Mme Y.... Cette SCI a été constituée avec le projet d'acquisition de cette maison.
L'association expose qu'on lui a demandé d'établir les factures à la SARL Emergence. Les factures, de juillet à octobre 2009, sont au nom, en tout cas, de l'entreprise Emergence. L'injonction de payer a été rendue contre la SCS Emergence SARL.
Cette société avait pour gérant M. Z... et pour objet la commercialisation et les études de mise en oeuvre et de travaux liés aux bâtiments neufs ou à rénover pour l'habitat, le commerce et l'industrie.
Un des ouvriers de l'association atteste que lors des travaux, sur place, il y avait M. Z..., Mme Y... venait de temps en temps vérifier l'avancement des travaux ...
L'association présente Mme Y... comme la concubine de M. Z..., ce qui est plausible, vu l'acte de constitution de la SCI du 26 novembre 2008 dans lequel ces deux seuls associés sont domiciliés ensemble, à Les Cosses, commune du Vigen. Il s'agit là aussi du siège social de la SARL Emergence.
Celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 26 janvier 2011 converti en liquidation le 16 février 2011 et par jugement du 22 juin 2011, M. Z... a fait l'objet d'une faillite personnelle avec interdiction de gérer pendant quinze ans.
La SCI, dans le corps de ses conclusions du 30 novembre 2011, soulève l'irrecevabilité de la demande en exposant qu'elle n'a pas comparu en première instance, que son conseil a demandé à l'association les pièces le 26 septembre 2011 mais qu'il n'y a pas été satisfait, qu'en l'état l'association ne produit donc aucun élément à l'appui de sa demande.
L'assignation du 1er juin 2011 qui figure au dossier du juge de l'exécution vise 28 pièces et comporte en annexe une série de pièces qui doivent correspondre à cette liste.
Il est mentionné, dans la partie de l'assignation sur les modalités de remise de l'acte, que Mme Y..., gérante de la SCI, et Mme Y... (en nom personnel) a refusé de prendre l'acte.
Elle aurait eu ainsi connaissance des pièces. Elle aurait donc pu les transmettre elle-même à son conseil avant ou lors de l'appel, ledit conseil ayant dû adresser la lettre du 26 septembre 2011 pour pallier la carence de sa cliente.
En tout cas, l'association Pouce Travail a déposé ses conclusions le 30 janvier 2012 avec, en annexe, un bordereau récapitulatif de pièces (30), ces conclusions comportent au bas une mention que l'on peut déchiffrer comme étant : reçu copie le 30/1/12, suivie d'une signature devant être celle de l'avocat (ex-avoué) de l'appelante.
La SCI qui avait conclu en premier en évoquant donc cet aspect n'a pas reconclu ensuite, notamment pour maintenir qu'en fait les pièces ne lui avaient pas été communiquées.
Il se déduit de ces divers éléments qu'il n'y a pas de difficultés de ce chef. Comme les dossiers ont été déposés à l'audience, il n'a pu être fait confirmer que tel était le cas. Mais pour les raisons venant d'être exposées, ce moyen initial et d'ailleurs n'ayant pas donné lieu à une prétention spécifique dans le conclusif ne peut être retenu.
Il apparaît que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 6 avril 2010 (la première page de l'acte est produit avec copie de l'enveloppe et du recommandé, sans la fiche de signification, la mention tronquée sur la copie de cette première page "par PV de recherches art 6" permet de déduire qu'il a dû s'agir d'une signification article 659 du Code de procédure civile).
En tout cas, l'ordonnance d'injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 11 mai 2010 et cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée le 19 mai 2010 selon les modalités de l'article 659.
Une telle ordonnance exécutoire a les effets d'un jugement contradictoire (article 1422 du Code de procédure civile) et permet de diligenter les voies d'exécution.
Au surplus, la saisie- attribution a été dénoncée à la SARL Emergence le 9 décembre 2010. Elle rendait indisponible une créance ou une éventuelle créance de celle-ci. Il n'est pas allégué ni en tout cas justifié d'une opposition de telle sorte que l'ordonnance peut être considérée comme définitive.
A l'époque, la SARL Emergence ne faisait pas l'objet d'une procédure collective.
L'association Pouce Travail a donc procédé à une saisie- attribution sur la base d'un titre permettant de procéder aux voies d'exécution à l'encontre de la SARL Emergence.
Il ressort du contexte exposé ci dessus qu'il y avait des liens entre la SARL Emergence qui avait un objet social se rapprochant d'une sorte de maîtrise d'oeuvre et la SCI du clair de lune.
Les travaux effectués dans l'immeuble de la SCI ont été facturés à la SARL Emergence.
Dans une lettre à l'Huissier du 13 novembre 2010, Mme Y... écrit notamment : j'ai commandé et payé les travaux à la sté Emergence qui les a réalisés partiellement, cette société a semble-t-il sous-traité et fait appel à de la main d'oeuvre extérieure pour ses chantiers, ceci ne me concerne en rien étant donné que dans les commandes passées pour moi-même ou pour le compte de la SCI, ne figure pas Pouce Travail, M. Z... ne réside pas à cette adresse ...
Ces éléments permettent de déduire l'existence à l'origine d'une créance de la SARL Emergence à l'égard de la SCI du clair de lune, sous réserve éventuellement de son paiement.
A cet égard, compte tenu du contexte sus évoqué et de l'absence de justificatif alors de ce paiement, il a pu être diligenté une saisie-attribution le 1er décembre 2010. En raison de cette date, les règles applicables sont celles résultant de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 (dont on retrouve d'ailleurs les équivalents maintenant dans le code des procédures civiles d'exécution).
Il appartenait alors à la SCI de fournir officiellement et formellement toutes informations sur ses obligations envers le débiteur saisi.
L'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations envers le débiteur. L'article 59 du décret du 31 juillet 1992 exige que le tiers-saisi fournisse à l'huissier les renseignements prévus à l'article 44 de la loi et lui communique les pièces justificatives.
Le procès-verbal de saisie attribution du 1er décembre 2010 a été réalisé par acte remis à l'étude de l'huissier, celui-ci mentionne dans son procès-verbal la présence de lumière dans les lieux et de véhicules dans la cour mais qu'il n'a pas été répondu à ses appels.
L'huissier a adressé aux tiers saisis les courriers prévus le 2 décembre 2010.
Il a fait un rappel le 11 janvier 2011 puis le 7 février 2011.
Ce n'est que le 10 février 2011 que la SCI et Mme Y... répondent en indiquant essentiellement que tous les travaux commandés à la sté Emergence ont été réglés en leur temps, sans préciser quand. Il n'est joint comme pièces que deux cessions de parts de la SCI de M. Z... (du 3 décembre 2009, mais qui n'ont pas été suivies des formalités pour les faire apparaître au registre du commerce).
Cette réponse est très tardive, et ceci sans motif. Notamment la lettre du 10 février 2011 n'exprime aucune raison apportée au délai de réponse et n'en fait ressortir aucune.
Alors que la réglementation exige une réponse sur le champ, même en admettant qu'elle ne puisse intervenir que dans les jours suivants, en revanche une réponse faite plus de trois mois après la saisie-attribution, et suite à des relances de l'Huissier et dans un contexte de convergence des intérêts SARL Emergence- SCI clair de lune, ne peut être considérée comme satisfaisant aux règles précitées.
Selon l'article 60 du décret précité, le tiers saisi qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier ... il peut être aussi condamné à des dommages intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Si, par une série d'arrêts de même date, et alors que certaines dérives ont pu apparaître en cette matière, la Cour de Cassation a distingué le sort de l'absence de réponse de celles incomplète ou inexacte, le cas de la réponse tardive, qui peut correspondre à un type de situation distinct ou intermédiaire, peut s'assimiler à une absence de réponse, tout au moins dans le délai prévu par la réglementation ou tolérable en fonction de celle-ci et des circonstances (en ce sens, Cour de Cassation, 2o chambre civile, 5 juillet 2001).
En conséquence, la condamnation aux causes de la saisie peut être admise.
De toute façon, il y a aurait lieu à condamnation à des dommages intérêts équivalents ou proches.
En effet, la réponse à faire dans le cadre juridique applicable de la saisie-attribution a été très tardive et n'est intervenue qu'à la suite de relances.
La célérité d'une réponse justifiée était en l'espèce d'autant plus importante que la saisie a été pratiquée le 1er décembre 2010 alors qu'à la fin du mois suivant la SARL Emergence allait faire l'objet d'une procédure collective, ne permettant plus d'entreprendre de procédure d'exécution directement contre le débiteur.
Par ailleurs, s'il a été allégué d'un paiement par la SCI à la SARL Emergence, il n'en était pas justifié. Il est rappelé que l'article 59 du décret susvisé prévoit par le tiers saisi, à l'occasion de sa déclaration, la communication des pièces justificatives. La lettre du 10 février 2011 (comme celle du 13 novembre 2010) ne comporte pas de précisions ni de document à ce sujet.
Si la SCI a payé la SARL Emergence, il a dû y avoir une facture acquittée qui pouvait être communiquée rapidement.
Il y a donc eu une carence fautive de la part de la SCI par rapport aux poursuites entreprises et préjudiciable au créancier, le silence du tiers saisi laissant le créancier dans l'expectative, voire l'espérance d'une saisie en cours fructueuse, et pouvant éviter qu'il ne recentre ses diligences plus directement contre le débiteur alors que moins de deux mois après celui-ci allait ne plus pouvoir être poursuivi.
Ce n'est que dans le cadre de la procédure d'appel qu'il est produit une attestation du 8 décembre 2011 de l'expert-comptable de la SCI selon laquelle, au titre du compte fournisseur Emergence : les éléments fournis à l'appui de la comptabilité permettent de garantir que le compte fournisseur Emergence se trouve soldé au 31/12/2009. Mais, outre le fait que ce document est d'environ un an après la saisie, ces éléments de comptabilité ne sont pas eux-mêmes fournis. Et, il n'est toujours donné aucun renseignement sur le montant de la dette de la SCI à l'égard de la SARL Emergence.
Si, ainsi que cela a été exposé, l'existence d'une créance de la SARL Emergence à l'égard de la SCI est établie, ces observations font apparaître qu'en revanche son règlement n'est pas certain et justifié de manière suffisante.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu à application de l'article 60 du décret précité.
L'éventuelle absence de déclaration de créance par l'association Pouce Travail à la procédure collective est indifférente.
D'abord, la saisie-attribution a un effet translatif immédiat. L'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que la survenance d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution.
Ensuite, la présente procédure concerne la SCI du clair de lune elle-même et non la SARL Emergence et elle se fonde sur les manquements personnels de cette SCI par rapport à ses obligations de tiers saisi (en ce sens, à une époque même où l'absence de déclaration de créance entraînait l'extinction de la créance, Cour de Cassation, chambre commerciale, 23 novembre 2004).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement.
La SCI a exercé son droit d'appel sans qu'un abus soit caractérisé de telle sorte que la demande de dommages intérêts pour résistance abusive ne sera pas admise, étant précisé que la condamnation de première instance à 1.500 € de dommages et intérêts est maintenue.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera donc alloué une indemnité complémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SCI du Clair de Lune,
Confirme le jugement du juge de l'exécution de Limoges du 6 septembre 2011,
Y ajoutant :
Condamne la SCI du Clair de Lune à payer à l'association Pouce Travail 1.200 € d'indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande de dommages intérêts à titre complémentaire de l'association Pouce Travail,
Condamne la SCI du Clair de Lune aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BALUZE, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.