Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2025
N° RG 20/01310 - N° Portalis DB22-W-B7E-PJPI
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Portugaise
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I] [M] [E]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16]-[Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Alexandrine DUCLOUX, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Colette HENRY-LARMOYER Me Alexandrine DUCLOUX,
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [N] [O] M. [D] [M] [E]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
[D] [I] [M] [E] et [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18], [Localité 14] (PORTUGAL) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[S], née le [Date naissance 13] 2002 à [Localité 17] (78), majeure[Y], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (78), majeur.
Par requête enregistrée au greffe le 4 mars 2020, [N] [O] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 251 du code civil.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2020 l’a autorisée à assigner son époux en divorce, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;RENVOYE les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ; ORGANISE la résidence séparée des époux ;ATTRIBUE la jouissance gratuite pendant une durée de douze mois, onéreuse passée ce délai, du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 11] et du mobilier du ménage à Mme [N] [O], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;DIT que M. [D] [I] [M] [E] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance ;ORDONNE l’expulsion de M. [D] [I] [M] [E], si nécessaire avec le concours de la force publique, postérieurement à cette date, suivant les formes et modalités prévues par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;FAIT DEFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ;FIXE à 250 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [D] [I] [M] [E] doit verser à Mme [N] [O] en exécution de son devoir de secours ;CONSTATE l’accord des époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge par moitié chacun du remboursement des échéances mensuelles de l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal et sur un partage par moitié de la taxe foncière afférente au domicile conjugal ;CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;FIXE, tant que M. [D] [I] [M] [E] ne dispose pas d’un logement de nature à permettre l’accueil de l’enfant dans des conditions appropriées, la résidence habituelle de [Y] au domicile de Mme [N] [O] ;FIXE, dès lors que M. [D] [I] [M] [E] justifiera d’un logement adapté à cet effet, la résidence de [Y] en alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi précédent ;DIT qu’à l’occasion des vacances scolaires, [Y] sera chez son père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez sa mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;DIT que tant qu’il ne dispose pas d’un logement permettant l’accueil des enfants, M. [D] [I] [M] [E] exerce en sus de ce qui précède à l’égard de [Y] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;DIT que dans le cadre de la résidence alternée, chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence, les frais de scolarite et de santé étant cependant partagés par moitié entre les parents ;FIXE en sus dans le cadre de la résidence alternée la part contributive de M. [D] [I] [M] [E] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, ce à compter de la mise en place de ce mode de résidence avec prorata temporis pour le mois en cours ;FIXE tant que la résidence alternée n’est pas effective la part contributive de M. [D] [I] [M] [E] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours ;DIT qu’en tout état de cause les frais de scolarité de [Y] en établissement privé sont partagés par moitié entre les parties ;RESERVE les dépens.
Par déclaration en date du 31 décembre 2020, [D] [I] [M] [E] a interjeté appel de la décision.
[N] [O] a fait signifier cette ordonnance à [D] [I] [M] [E] le 25 janvier 2021.
Par ordonnance d’incident en date 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a radié l’appel formé par Monsieur [D] [I] [M] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, [N] [O] a assigné son époux aux fins de voir prononcer le divorce.
Par ordonnance sur incident en date du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
REJETTE la demande de report du délai de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit accordé à Madame [N] [O] ;REJETTE la demande reconventionnelle de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;REJETTE la demande reconventionnelle de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant [S] ;MAINTENU toutes les dispositions de la décision du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 4 décembre 2020 ;RAPPELE que la décision du 4 décembre 2020 a fixé dans le cadre de la résidence alternée la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [D] [I] [M] [E] à la somme de 150 euros par mois, et ce à compter de la mise en place de ce mode de résidence avec prorata temporis pour le mois en cours, et qu’elle l’a condamné à payer cette somme ;S’EST DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes reconventionnelles en remboursement de pensions alimentaires trop-perçues ; DÉBOUTE Madame [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 septembre 2024, [N] [O] formule les demandes suivantes :
Prononcer le divorce des époux [E]/ [O] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la Loi en conséquence dire que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, Révoquer les avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil, Dire et juger que Madame [N] [O] épouse [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille. Fixer la date des effets du divorce au 4 décembre 2020, Renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial à titre amiable pendant le délai d’un an et à défaut de saisir le Juge aux Affaires Familiales en cas de désaccord, Dire et juger qu’il y a lieu à la fixation d’une prestation compensatoire au profit de Madame [N] [O] par Monsieur [D] [E] au visa des articles 270 et 271 du Code Civil, Condamner Monsieur [D] [E] à acquitter à Madame [N] [O] la somme de 70 000 € à titre de prestation compensatoire en capital, payable en une seule fois, Confirmer les mesures provisoires fixées par l’Ordonnance de non conciliation en date du 4 décembre 2020 confirmées par l’Ordonnance sur incident du 30 mai 2024. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Partager les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 18 juin 2024, [D] [E] formule les demandes suivantes :
Prononcer le divorce des époux [M] [E] sur le fondement desarticles 233 et 234 du Code Civil,
Ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desépoux dressé à [Localité 18], [Localité 14] (PORTUGAL) le 05 août 1995 ainsi que sur les
actes de naissance respectifs des époux,
Constater que Madame [A] [O] n’entend pas conserver l’usage du nommarital,
Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantagesmatrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [M] [E] aurait pu accorder à son épouse pendant l’unionRenvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation,Donner acte à Monsieur [M] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée conformément aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil,Débouter Madame [A] [O] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun sis [Adresse 3] à [Localité 11]Débouter Madame [A] [O] de sa demande de prestation compensatoireFixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 04 décembre 2020,Débouter Madame [A] [O] de sa demande d’augmentation de la pensionalimentaire pour les enfants
Supprimer la part contributive de Monsieur [M] [E] pour l’enfant majeur [S], et subsidiairement la diminuer à 100 €Maintenir la pension alimentaire due par Monsieur [M] [E] pour l’enfant [Y] à 150 € par moisMettre les dépens à la charge de Madame [A] [O].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 27 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce en date du 9 novembre 2020 signé par les époux ;
Vu l’Ordonnance de non conciliation en date du 4 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance d’incident de la Cour d’appel de Versailles en date du 25 novembre 2021 ;
Vu l’Ordonnance sur incident du 30 mai 2024 ;
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Portugaise
et de :
Monsieur [D] [I] [M] [E]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16], [Localité 14], PORTUGAL
de nationalité Portugaise
mariés le [Date mariage 7] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18], [Localité 14] (PORTUGAL) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que [N] [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse :
Fixe au 4 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [N] [O] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
Déboute [N] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute [D] [M] [E] de sa demande de suppression et, subsidiairement, de diminution, de la contribution à l’entretien et à l’éducation pour l’enfant [S] ;
Maintient le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par [D] [M] [E] telle que fixée par l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2020 pour les enfants, à savoir 300 euros pour l’enfant [S] et 150 euros pour l’enfant [Y], étant précisé que la résidence alternée pour l’enfant [Y] est effective depuis le 7 juillet 2022 ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à compter du 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant|des enfants directement entre les mains de la mère ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que [N] [O] devra justifier auprès de [D] [M] [E] de la situation de l’enfant majeur [S] et du fait que l’enfant est toujours à sa charge, chaque année et, au plus tard, le 1er novembre de chaque année ;
Dit que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Dit que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/01310 - N° Portalis DB22-W-B7E-PJPI
N° minute de la décision : 25/
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Marion RICHARD
Greffier : Marc ALIPS
Dans la cause entre :
Madame [N] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
de nationalité Portugaise
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 237
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I] [M] [E]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16]-[Localité 14] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Profession : Gérant de société
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier