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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 02-85.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.420

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sabri, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol qualifié, arrestation et séquestration arbitraires, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il ne résulte ni d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que le demandeur aurait soutenu devant la chambre de l'instruction que la durée de la détention excédait un délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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