Cour de cassation, 23 février 1994. 90-42.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.712
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Bernadette Y...
X..., demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la société L'Aigle Nétor, société anonyme dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Sicka X..., de Me Choucroy, avocat de la société L'Aigle Nétor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 1988), que Mlle Sicka X... a été engagée, le 2 avril 1982, par la société Azur net en qualité d'ouvrière nettoyeuse, puis est passée au service de la société L'Aigle Nétor, qui a repris son contrat ;
qu'elle a été victime, le 30 août 1985, d'un accident du travail et qu'elle a été déclarée, le 17 novembre 1986, inapte à reprendre son emploi par le médecin du Travail ;
Attendu que Mlle Sicka X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son poste ne peut être licencié que si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 122-35-5 du Code du travail et que cette justification ne saurait consister à invoquer, sans autres précisions, la petitesse de la structure de l'entreprise ; que, dès lors, en énoncant que la société L'Aigle Nétor n'avait pas, en apparence, la possibilité de reclasser Mlle Sicka X... et que celle-ci n'apportait aucun élément de preuve contraire à cette apparence, la cour d'appel, renversant la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la société L'Aigle Nétor n'avait pas, en apparence, la possibilité de reclasser Mlle Sicka X..., la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de nature à justifier cette impossibilité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la société n'avait pas la possibilité de reclasser la salariée dans un emploi approprié à ses capacités ; que la décision se trouve ainsi justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Sicka X..., envers la société L'Aigle Nétor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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