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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-12.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.280

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Augustine Z... veuve A..., demeurant "La Trugalle", à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe), 2°) Mme Irène A... épouse Y..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., 3°) Mme Louise A... épouse X..., demeurant précédemment, ..., et actuellement, ..., "La Trugalle", à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de M. Patrick B..., demeurant à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe), ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat des consorts A..., de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'en ce qui concerne l'abri extérieur, le changement de distribution allégué n'était pas constitué et qu'en ce qui concerne le jardin, la preuve d'un défaut d'entretien n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts A..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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