Cour de cassation, 04 février 1991. 89-84.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.837
Date de décision :
4 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
EL ASRI Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1989 qui, dans les poursuites exercées notamment contre lui du chef de trafic de stupéfiants et d'importation en contrebande de haschich, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention outre l'interdiction définitive du territoire français et à b diverses pénalités douanières solidairement avec d'autres prévenus ; Vu les mémoires produits en demande et en defense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5165 du Code de la santé publique, 38, 215, 414 et 399 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a aggravé le taux de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu ; "aux motifs qu""elle ne saurait approuver les taux des peines d'emprisonnement prononcées qui (..) lui paraissent très inférieurs à ceux qui doivent être fixés pour permettre une répression suffisante et équitable des faits qui sont d'une particulière gravité, en raison du caractère très lucratif de cette activité illégale (...)" ; "alors que le caractère plus ou moins "lucratif" des faits reprochés au prévenu ne constitue pas un élément de la répression et n'a pas à être pris en compte pour aggraver la peine prononcée à son encontre ; qu'ainsi la cour d'appel, qui s'est ouvertement fondée sur un élément extérieur au délit pour condamner X... à une peine plus forte que celle prononcée par les premiers juges, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en aggravant sur appel du ministère public la peine prononcée contre le prévenu, dans les limites prévues par les textes applicables, les juges du second degré n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont ils disposent quant à l'application de la peine et dont ils ne doivent aucun compte ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des
articles 38, 215, 414 et 399 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., solidairement avec d'autres prévenus, à payer à l'administration des Douanes 25 290 000 francs d'amende b et 25 290 000 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises saisies ; "aux motifs que "Mustapha X... a reçu 100 kg de haschich en octobre 1988 lors de la première livraison de drogue dont il déclare avoir assuré la distribution (...) que Kaissouni le désigne comme le destinataire de 200 kg de marchandise, ce dont il se défend ; qu'en tout état de cause il a joué un rôle essentiel dans la distribution de la drogue importée et dans l'organisation de la livraison en février 1989" ; "alors que les juges du fond, qui ne relèvent aucun fait matériel de contrebande, ni aucun acte de participation comme intéressé à la fraude de X..., en ce qui concerne la livraison de 200 kg de résine de cannabis, en octobre 1987 à Villeneuve, et celle de 643 kg en février 1988 à Carcassonne, et ne constatent sa participation que pour un acte isolé de réception d'un chargement unique de produits stupéfiants, ne pouvaient le condamner, solidairement, au paiement de la totalité de l'amende douanière et de la confiscation, sans priver leur décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, pour prononcer la condamnation de X... au paiement de pénalités douanières solidairement avec d'autres prévenus, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées, retenu à sa charge et commis de concert avec lesdits coprévenus ; Que dès lors le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... d de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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