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Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-14.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.977

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1 / de la société Soferbail, venant aux droits de la société Bail énergie, dont le siège est ... (8e), 2 / de M. André X..., demeurant ... (Tarn), 3 / de l'Electricité de France-Gaz de France, Centre de distribution mixte à Montluçon (Allier), défendeurs à la cassation ; L'Electricité de France a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 27 janvier 1993 de la cour d'appel de Toulouse ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Soferbail, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Electricité de France-Gaz de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Electricité de France de son désistement du pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 1993), que la société Bail énergie, aux droits de laquelle vient la société Soferbail, a consenti à la société ADEI (ADEI) un crédit-bail pour l'installation d'une unité de production d'électricité vendue à EDF, que ce contrat a été résolu pour non-paiement des loyers et que le créancier a notifié son nantissement sur ces créances à EDF ; qu'un autre créancier, M. Y..., a fait pratiquer à l'encontre de ADEI pour les sommes dont cette société lui était redevable, une saisie-arrêt ; que celle-ci a été validée par un jugement du 22 février 1989, que Soferbail a formé tierce opposition contre ce jugement qui a été déclaré irrecevable par un autre jugement du 21 novembre 1990, que Soferbail a relevé appel de ces deux décisions ; Sur les deux premières branches du moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette tierce opposition, alors que, selon le moyen, qu'en application de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, les créanciers privilégiés sont représentés par leur débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Soferbail était un créancier nanti de la société en nom collectif ADEI, a néanmoins retenu que la société Soferbail n'avait pas été représentée au jugement du 22 février 1989, auquel la société en nom collectif ADEI avait été partie, a violé l'article précité ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de fraude à ses droits, le créancier privilégié ne peut former tierce opposition que s'il invoque des moyens que le débiteur ne pouvait pas présenter ; qu'en l'espèce, la société en nom collectif ADEI ayant qualité pour invoquer le nantissement qu'elle avait conclu au profit de la société Soferbail sur les créances qu'elle détenait à l'encontre de l'EDF de Montluçon, le moyen tiré de ce nantissement ne constituait pas un moyen propre à la sociétés Soferbail, permettant à celle-ci de faire tierce opposition à ce jugement dans lequel elle avait été représentée par son débiteur, la société en nom collectif ADEI ; qu'en déclarant néanmoins recevable la tierce opposition de la société Soferbail, la cour d'appel a encore violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'une ordonnance du magistrat de la mise en état, non frappée de recours, a déclaré irrecevable l'appel de Soferbail du jugement du 22 février 1989 rendu dans l'instance en validation de saisie-arrêt à laquelle cette société n'était ni présente ni représentée ; que M. Y... n'est donc pas fondé à remettre en cause ce jugement qui a accueilli sa demande en validation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la troisième branche du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la saisie-arrêt pratiquée par M. Y... entre les mains d'EDF, ne peut valoir que pour toutes les sommes détenues par celui-ci qui ne proviendraient pas du paiement du courant électrique produit par les installations d'ADEI, propriété de Soferbail, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que du fait de la mise en oeuvre de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail portant sur les installations industrielles produisant de l'électricité, le prix du courant fabriqué qui se trouvait entre les mains d'EDF n'appartenait plus à la société en nom collectif ADEI, sans donner aucun motif de nature à justifier cette affirmation qui ne peut se fonder sur les termes de la clause résolutoire qui prévoit seulement en cas de résolution la restitution des installations au crédit-bailleur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que le nantissement régulièrement notifié à EDF antérieurement à la procédure de saisie de M. Y... empêchait celui-ci d'appréhender la somme ainsi nantie qui était insaisissable au profit de celui-ci comme constituant le gage de Soferbail admise à se faire payer par privilège et par préférence aux autres créanciers, l'arrêt n'a pas encouru les griefs du moyen est qu'ainsi la cour d'appel a motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et l'Electricité de France-Gaz de France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-22 | Jurisprudence Berlioz