Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-17.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.101
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie d'assurances Navigation et Transports, dont le siège social est ... V au Havre (Seine-maritime),
2 / la compagnie d'assurances Allianz, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème),
3 / la compagnie d'assurances Commercial Union, dont le siège social est ... (2ème),
4 / la compagnie d'assurances Général Accident, dont le siège social est ... (2ème),
5 / la compagnie d'assurances Societa Italiana Assicurazioni Transporti (SIAT), dont le siège social est ... (2ème),
6 / la compagnie d'assurances Italia, dont le siège social est ... (8ème),
7 / la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
8 / la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents, dont le siège social est ... (9ème),
9 / la compagnie d'assurances AGP RD, dont le siège social est ... (9ème),
10 / la compagnie d'assurances L'Union et Le Phénix Espagnol, dont le siège social est ... (8ème),
11 / la compagnie d'assurances Pool Drouot Assurance/Atticam, dont le siège social est ... (9ème),
12 / la compagnie d'assurances Via Assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est ... (9ème), toutes ces compagnies étant représentées par leurs représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :
1 / de la société C.B.S., dont le siège social est ..., bâtiment A 3 à Rungis (Val-de-Marne),
2 / de la société C.M.B., dont le siège social est ST. Katelijnevest 61 - B 2000 à Anvers (Belgique),
3 / de M. X... du Navire "Copacabana", domicilié chez la société C.M.B. - ST.
Katelijnevest 61 -B 2000 à Anvers (Belgique),
4 / de M. X... du Navire "Churchill", domicilié chez la société C.M.B. - ST. Katelijnevest 61 B 2000 à Anvers (Belgique),
5 / de M. X... du Navire "ned Zelandia", domicilié chez la société C.M.B. - ST.
Katelijnevest 61 - B 2000 à Anvers (Belgique), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat des compagnies d'assurances Navigation et Transports, Allianz, Commercial Union, Général Accident, Societa Italiana, Italia, Mutuelles du Mans, GAN Incendie Accidents, AGP RD, L'Union et Le Phénix, Pool Drouot, Via Assurances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyen, chacun pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1993), que la société CBS, destinataire d'une cargaison de fruits, avariés au cours du transport maritime, a assigné devant le tribunal de commerce de Créteil, tant la société CMB transporteur, que la société Navigation et transport, ainsi que les autres compagnies d'assurances dont elle était l'apéritrice (les assureurs) ;
que la juridiction saisie ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'ils avaient soulevée, les assureurs ont formé un contredit ;
Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée l'exception d'incompétence par eux soulevée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de faire application d'une clause claire et précise incluse dans la convention liant les parties, la cour d'appel a violé, avec la loi des contractants, l'article 33 de la police soucrite, qui désignait le Tribunal de Rouen pour connaître des différents pouvant s'élever à l'occasion de l'exécution du contrat d'assurance et l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'une clause attributive de jugement, valable au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles et qui donne compétence à un tribunal d'Etat contractant, doit primer tous autres chefs de compétence, à l'exception seulement de ceux qui sont expressément réservés ;
qu'ainsi, en refusant de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le cadre de l'exercice du commerce import-export de la société CBS, assurée, la cour d'appel a violé les articles 12 et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
alors, en outre, que loin de se référer au droit commun, ils avaient, à titre pricipal, confirmé que l'exécution du contrat d'assurance impliquait la saisine du tribunal de commerce de Rouen et s'étaient bornées, à titre très subsidaire, à envisager quelques autres éventualités, dont aucune ne visait le tribunale de commerce de Créteil ;
qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
et, alors, enfin, que la renonciation à un droit doit être certaine ;
qu'en indiquant seulement que la société CBS aurait pu, à la rigueur, saisir le tribunal du Havre, lieu de leur domicile et du débarquement de la marchandise, ils n'ont pas pour autant renoncé au droit d'exiger l'exécution pleine et entière du contrat les liant à l'assurée ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, si, dans le contredit qu'ils ont formé le 9 novembre 1992, les assureurs ont réclamé d'abord la "seule" compétence du tribunal de commerce de Rouen, en faisant état de la clause attributive de compétence figurant dans la police d'assurance, par leurs conclusions signifiées le 19 janvier 1993, lesquelles constituent le dernier état de leurs écritures devant la cour d'appel, les assureurs examinent les "différentes options de compétence" pour soutenir qu'en raison des nombreux "renvois légaux" faits aux juridictions havraises, ils "avaient opté" pour la compétence du tribunal de commerce du Havre ;
qu'en retenant que les assureurs s'étaient référés implicitement au droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, n'a pas méconnu la loi des parties au contrat d'assurance ;
Attendu, en second lieu, que n'ayant invoqué la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Rouen que pour faire état ensuite de différents critères possibles de désignation d'autres juridictions qu'elle estimait elle-même admissible, et revendiquant enfin la compétence du tribunal du Havre, les assureurs ne peuvent se prévaloir, au soutien de leur pourvoi, du refus d'application de la clause litigieuse par la cour d'appel, ce moyen étant incompatible avec leurs prétentions dans l'instance de contredit ;
D'où il suit que, tandis que le premier moyen est irrecevable en ses deux branches, le second moyen est mal fondé en l'une et l'autre des siennes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pouvoi ;
Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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