Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 320
N° RG 23/09503
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLURY
[F] [L] veuve [P]
[G] [P]
[J] [P]
C/
SA LOGIREM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Ingrid OLIVER - D'OLLONNE
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de CANNES en date du 08 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000801.
APPELANTS
Madame [F] [L] veuve [P]
née le 22 Novembre 1976 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006024 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur [G] [P]
né le 25 Septembre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006023 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur [J] [P]
né le 17 Décembre 2022 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA LOGIREM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Robin EVRARD, membre de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 07 octobre 2019, la Société LOGIREM a consenti à Monsieur [H] [P] un bail d'habitation portant sur un appartement de type F3, sis [Adresse 3]. Suite au décès de ce dernier, le bail a été transféré à son épouse, Madame [F] [L], laquelle demeure dans les lieux avec les fils du défunt, [D] et [J] [P].
Débitrice d'un arriéré de loyers, une sommation de payer lui a été signifiée le 3 mai 2022. En outre, les occupants de la résidence se sont plaints du comportement des fils [P].
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2022, la Société LOGIREM a fait assigner les locataires aux fins de constater que la sommation de payer est restée infructueuse, que les locataires sont débiteurs de la somme de 6.136,16 euros au 1er mars 2023, de déclarer qu'ils ont manqué à leurs obligations, de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion, de les condamner à payer la somme de 6.136,16 euros au titre de l'arriéré locatif, une indemnité mensuelle d'occupation de 501,03 euros jusqu'à la libération effective des lieux, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le Tribunal de Proximité de CANNES a constaté que les locataires ont manqué à leurs obligations contractuelles, a prononcé la résiliation du bail, a ordonné leur expulsion avec au besoin le concours de la force publique, les a condamnés solidairement à la somme de 6.136,16 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2023, à une indemnité mensuelle d'occupation de 501,03 euros à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à leur départ effectif des lieux, et à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2023, Madame [L] et Messieurs [P] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, de juger qu'ils n'ont pas manqué à leurs obligations, de suspendre les effets de la clause résolutoire, d'accorder les plus larges délais pour se libérer de la dette locative et de dire qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs recours, ils font valoir :
qu'ils ne contestent pas le montant de l'arriéré locatif ;
que Madame [L] a trouvé un emploi de femme de ménage ;
qu'elle perçoit 1.000 euros par mois ;
que Monsieur [D] [P] a trouvé un emploi également et perçoit une rémunération ;
qu'ils sont dans l'attente du versement du prix de vente des biens immobiliers vendus par feu Monsieur [P] pour s'acquitter de la dette locative ;
que le conflit entre locataires a été réglé et que la famille [U], dont la fille a fréquenté l'un des deux enfants [P], était la source des altercations ;
La Société LOGIREM conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel et demande à la Cour de condamner les appelants à la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que, par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Que les pièces versées aux débats ne constituent pas des éléments suffisants pour apprécier la situation des débiteurs, qui omettent de produire contrats de travail, justificatifs de revenus, de charges, d'allocations retour à l'emploi et justificatifs de vente des biens immobiliers de Monsieur [H] [P] ainsi que du prix de vente ;
Qu'en conséquence, la demande en délais de paiement ne peut être que rejetée ;
Attendu que concernant le comportement des enfants [P], ceux-ci produisent trois attestations de témoin afin de pouvoir démontrer qu'ils n'ont fait que répondre aux menaces et violences de leurs voisins, la famille [U] et Monsieur [W] [T] ;
Que deux d'entre elles sont dépourvues de pièces justificatives d'identité ;
Qu'elles ne sont ainsi pas recevables ;
Que s'agissant de l'attestation de Madame [Z] [C], elle indique qu'un certain [W] fait des allers retours à la fenêtre de la chambre de Monsieur [J] [P] et qu'elle a aperçu ce dernier se défendre pour éviter le couteau avec lequel son voisin le menaçait ;
Que cette altercation date du 07 septembre 2021 ;
Que les nombreuses plaintes à l'encontre des enfants [P] datent du 12 juin 2021, du 07 décembre 2021 et du 02 février 2022, et sont appuyées par des certificats de constatation de blessures et des arrêts de travail ;
Qu'elles font état d'un comportement extrêmement violent de la part des locataires ;
Que l'altercation du 07 septembre 2021 n'a fait l'objet d'aucune plainte, ni de la part de Monsieur [W] [T] ni de la part de Monsieur [J] [P] ;
Qu'en l'état des éléments produits, il y a lieu de considérer que l'attitude des locataires contrevient à leur obligation d'user paisiblement les lieux loués ;
Qu'il y a par conséquent lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal de Proximité de CANNES ;
Attendu qu'il sera alloué à la Société LOGIREM, qui a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses intérêts en justice, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les appelants, qui succombent, supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2023 par le Tribunal de Proximité de CANNES ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande en délais de paiement ;
REJETTE plus amples demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] et Messieurs [P] à payer à la Société LOGIREM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] et Messieurs [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFFIERE LE PRESIDENT
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