Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°186
N° RG 23/04680 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7XV
S.A.R.L. DAVID BREWERY
Etablissement Public CPAM DES [Localité 6]
Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
C/
M. [D] [Z]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU 07 DECEMBRE 2023
Le sept Décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du seize novembre deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, président de Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.A.R.L. DAVID BREWERY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
DE LA CAUSE :
CPAM DES [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
A rendu l'ordonnance suivante :
²
Par acte en date du 22 mars 2023 M. [D] [Z] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc statuant en référé la Sarl David Brewery, et la caisse primaire des [Localité 6] aux fins d'obtenir que soit ordonnée une expertise médicale quant aux conséquences de son accident du travail du 28 octobre 2019.
Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
- donné acte à la CRAMA de son intervention volontaire,
- débouté M. [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à M. [D] [Z], partie demanderesse, la charge des dépens.
Le 28 juillet 2023, M. [D] [Z] a interjeté appel de cette décision.
La CRAMA puis la société David Brewery ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la CRAMA demande de :
- juger M. [D] [Z] irrecevable en son appel dirigé contre la CRAMA,
- condamner M. [D] [Z] à lui verser une somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le timbre d'appel et les frais de signification de l'ordonnance à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société David Brewery demande de :
- déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 23 juin 2023 comme tardif,
- condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. [D] [Z] demande de statuer ce que de droit sur la demande tendant à constater l'irrecevabilité de son appel et de débouter les intimés de toute autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'affaire a été orientée selon la procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile.
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L'article 490 du code de procédure civile dispose :
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de 15 jours.
L'article 528 du même code prévoit :
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Le délai de recours a pour point de départ la date d'une signification régulière. Une nouvelle signification de la même décision ne vaut pas acceptation du report du point de départ du délai.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 29 juin 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait l'objet d'une signification à M. [D] [Z] le 7 juillet 2023 au domicile de ce dernier. Cette signification est régulière. La production par l'appelant d'un avis de passage d'un acte de signification de cette même ordonnance, portant la date du 24 juillet 2023, est sans effet sur la signification régulièrement effectuée le 7 juillet 2023.
Force est de constater que l'appel interjeté par M. [Z] le 28 juillet 2023 est tardif, le délai d'appel expirant le 24 juillet 2023 en l'espèce.
L'appel de M. [Z] est donc irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile. M.[D] [Z] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 29 juin 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Déboute la CRAMA et la société David Brewery de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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