Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/601
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPWE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 juin à 16h05
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 17H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [N]
né le 29 Juillet 1996 à
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/06/2023 à 13 h 40 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/06/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[C] [N]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DES [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [C] [N] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 6 mai 2023 par décision du préfet des [Localité 3], sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Cette rétention a fait l'objet d'une prolongation de 28 jours par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mai 2023, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 11 mai 2023.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête préfectorale de seconde prolongation pour une durée de 30 jours, selon ordonnance du 5 juin 2023 à 17h47.
Monsieur [C] [N] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 6 juin 2023 à 13h40. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
L'administration a saisi les autorités consulaires dès la mesure de placement le 6 mai 2023 mais elle n'indique pas pourquoi elle a attendu le 2 juin 2023 pour les relancer. Cette relance est faite la veille de la saisine de la juridiction. Par ailleurs, il n'y a aucune réponse de l'administration qui puisse donner l'espoir d'une tentative d'identification par les autorités consulaires saisies.
Lors de l'audience du 7 juin 2023 à 14 heures, le conseil de Monsieur [C] [N] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [C] [N] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que Monsieur [C] [N] a été placé en rétention administrative le 6 mai 2023. Le même jour, un rendez-vous a été sollicité auprès des autorités algériennes par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] afin que Monsieur [C] [N] soit présenté auprès du consulat d'Algérie de [Localité 4].
Le 8 mai 2023, le placement en rétention administrative a été prolongé par le juge des libertés et de la détention de Toulouse.
Le 11 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de la décision préfectorale notifiée le 6 mai 2023.
En l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, le 2 juin 2023, les services de greffe du centre de rétention administrative ont sollicité le consulat d'Algérie dans le cadre d'une relance pour connaître les suites données à la demande d'audition consulaire.
Certes, aucune démarche n'a été accomplie depuis le 6 mai 2023, comme le fait remarquer le conseil de Monsieur [C] [N]. Toutefois, il ne saurait être fait grief à l'administration française du délai imposé par une autorité étrangère en l'espèce le consulat d'Algérie, sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
D'ailleurs, le premier juge a rappelé que ne saurait être imputée à la préfecture la computation d'un délai dont elle n'est pas responsable étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses diligences.
Enfin, il sera rappelé que les conditions des articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA sont remplies en l'espèce dès lors que Monsieur [C] [N] n'a pas pu être éloigné en raison de l'attente de délivrance d'un document de voyage par le consulat dont il relève.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 3] ainsi qu'au conseil de Monsieur [C] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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