Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 février 2006, M. X... et Mme Y... ont conclu avec la société Distribution Casino France un contrat de location-gérance d'un magasin "Petit Casino" sis à Montcornet ; qu'après avoir notifié à M. X... et Mme Y... un arrêté de compte consécutif à un inventaire laissant apparaître un manque de marchandise ou d'espèces, un excédent d'emballage et précisant que le compte général de dépôt était débiteur, la société Distribution Casino France a mis fin aux contrats le 14 septembre 2007 ; que M. X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de location gérance en contrats de travail et le paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Distribution Casino France à payer des indemnités de préavis, de congés payés et pour rupture abusive des contrats de gérance, l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour relevait que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que la preuve de la responsabilité de M. X... et de Mme Y... dans l'existence du déficit constaté par la société Distribution Casino France n'était pas avérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait produit en cause d'appel des attestations d'inventaire et des arrêtés de comptes, éléments nouveaux qui n'avaient pas été produits devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à payer à M. X... et Mme Y... des indemnités de préavis, de congés payés et pour rupture abusive des contrats de gérance, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X..., demandeurs au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail.
AUX MOTIFS propres QUE Sur la nature des relations contractuelles : Considérant que l'article L. 782-1, recodifié L. 7322-1, du code du travail dispose que les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées "gérants non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité et que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ; Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... et Mme Y... ont exploité une succursale dans le cadre d'un service organisé mis en place par la société Distribution Casino France et déterminant, conformément aux dispositions légales et à celle de l'accord collectif du 18 juillet 1963, les conditions de participation des gérants à la politique commerciale (article 34) : obligation de vendre les marchandises fournies par la société aux prix imposés par elle, de participer aux actions promotionnelles et publicitaires proposées, d'assurer la présentation des marchandises selon l'agencement fixé par la société et de se conformer à l'utilisation de divers documents transmis par cette dernière ;Considérant que M. X... et Mme Y... ne peuvent tirer des conditions d'exécution de leur travail selon l'organisation définie par la société Distribution Casino France en fonction de sa politique commerciale (notamment obligation de se soumettre au port d'une tenue vestimentaire imposée, aux heures d'ouverture et de fermeture des magasins, de respecter l'agencement particulier des produits vendus, de se soumettre à une liste de fournisseurs, aux prix imposés, de respecter la procédure de gestion des produits périmés ou retirés) la preuve de l'exécution d'un contrat de travail, étant observé qu'il résulte des éléments du dossier que les contrôles opérés par les 'managers' de la société ne portaient que sur la mise en oeuvre de cette politique commerciale ;qu'excepté ces contraintes inhérentes au contrat de gérance, il est établi que M. X... et Mme Y... organisaient librement leur activité professionnelle ; que s'agissant notamment de l'organisation de leurs congés, s'ils pouvaient recourir à un mandataire gérant non salarié de la société pour les remplacer, ce qui nécessitait l'établissement à l'avance d'un planning, cela n'était qu'une possibilité, les intéressés pouvant également se faire remplacer par une personne de leur choix ;qu'ainsi , il n'est pas pas établi que M. X... et Mme Y... se soient trouvés dans un lien de subordination vis à vis de la société Distribution Casino France et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir requalifier leur contrat de co-gérance en un contrat de travail
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Attendu que le contrat qualifié de cogérance conclu entre Monsieur X... et de Madame Y... d'une part et la société CASINO d'autre part fait référence aux dispositions prévues par les articles L 782-1 du Code du travail devenus les articles L 7322-1 et suivants et par l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants mandataires en date du 18 juillet 1963 modifié. Les dispositions sus visés fixent les modalités d'exécution du travail des gérants mandataires du travail des gérants non salariés. Les cogérants exploitent des succursales moyennant des remises proportionnelles sur les ventes tout en conservant leur latitude pour embaucher du personnel, se substituer des remplaçants et pour organiser leur exploitation. Attendu que Monsieur X... et Madame Y... signataire du contrat de cogérance, ne peuvent invoquer avoir été trompés sur les conditions d'exploitation du magasin dont ils avaient la gestion. Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des gérants de magasin. A cet égard, il appartient de démontrer la réalité du travail effectué sous la subordination de la Société CASINO. Attendu que Monsieur X... et de Madame CASINO ont assuré l'exploitation du magasin de Clèves sous les directives de la Société CASINO conformément aux dispositions légales et à l'accord collectif du 18 juillet 1963. Ces dispositions fixent les conditions auxquelles devront satisfaire les contrats individuels passés entre les entreprises adhérentes au Syndicat National des Maisons d'Alimentation à Succursales, supermarchés, Hypermarchés, et leurs gérants non salariés. Ces contrats étant conclus suivant l'article L 782-1 du Code du travail précisant la situation, au regard de la législation du travail, des gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail, et conformément aux articles L 132-4 à L 132-10 et L 135-1 à L 135-5 du Code du travail. Ces garanties, reconnues aux gérants non salariés en application des articles L 782-1 à L 782-7 du Code du travail, tiennent compte du caractère spécifique de leur profession, et de fait de leur mandat. Attendu néanmoins que Monsieur X... et Madame Y... ne sauraient tirer un lien de subordination des conditions de leur travail qui s'effectue selon l'organisation définie par la Société CASINO. S'agissant notamment du port d'une tenue ou les horaires et jours de fermeture imposés mais également de l'obligation de se soumettre aux directives du mandant en ce qui concerne la liste des fournisseurs ou les prix de vente imposés. En conséquence il convient de débouter Monsieur X... et Madame Y... de leurs demandes de requalification et de fait de toutes demandes relatives aux salaires.
ALORS QUE le gérant non salarié de succursale des commerces de détail alimentaire peut voir, comme tout professionnel, son contrat requalifié en contrat de travail dès lors qu'un lien de subordination est constaté ; que le lien de subordination est notamment caractérisé par l'existence de directives déterminant les rapports du gérant avec la clientèle ; qu'en ne recherchant pas si l'existence d'un lien de subordination ne résultait pas des multiples directives qui entravaient la liberté de contact des gérants avec la clientèle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 7322-2 et L 1221-1 du Code du travail.
Et ALORS QUE le gérant non salarié de succursale des commerces de détail alimentaire peut voir, comme tout professionnel, son contrat requalifié en contrat de travail dès lors qu'un lien de subordination est constaté ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le lien de subordination ne résultait pas de l'intégration dans un service organisé au regard des horaires ainsi que des congés unilatéralement déterminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7322-2 et L 1221-1 du Code du travail.
ALORS enfin QU'est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Monsieur X... et Madame Y... ne percevaient pas une rémunération forfaitaire sans lien avec le montant des ventes, et en conséquence incompatible avec le statut de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 7322-2 et L 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande au titre des heures supplémentaires.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... et Madame Y... ne démontrent pas que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE leur a imposé à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés, en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin et que c'est également à juste titre que le conseil les a déboutés de leur demande en paiement de salaires ; que pour le même motif, les appelants seront déboutés de leur demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... et Madame Y... ne démontrent pas que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE leur a imposé à titre individuel, l'exécution d'horaires de travail déterminés, en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin et que c'est également à juste titre que le conseil les a déboutés de leur demande en paiement de salaires ; que pour le même motif, les appelants seront déboutés de leur demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
ALORS QUE les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il incombe au salarié de fournir les éléments à l'appui de sa demande et à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il en résulte que le juge du fond ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en déboutant les époux de leur demande au titre des heures supplémentaires au motif qu'ils ne démontrent pas que la société CASINO leur a imposé à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés, la cour d'appel a exigé des salariés qu'ils apportent la preuve du bien fondé de leur demande et a, partant, violé l'article L 3171-4 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour
la société Distribution Casino France, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur X... 740,23 euros outre congés payés afférents au titre du préavis et 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance, et à Madame Y... 1686,60 euros au titre du préavis outre congés payés afférents et 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de gérance ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que la preuve de la responsabilité de M. X... et de Mme Y... dans l'existence du déficit constaté par la société Distribution Casino France n'est pas avérée; que dans ces conditions, le fait que M. X... et Mme Y... n'aient pas pu présenter les marchandises ou espèces provenant de la vente, déclarées manquantes par la société Distribution Casino France dans un arrêté de compte que ces derniers ont refusé de signer, ne constitue pas un manquement à leurs obligations contractuelles et que la rupture de leur contrat présente un caractère abusif ; que selon l'article L. 782-7 du Code du travail (ancienne codification), applicable au moment de la rupture, les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; que M. X... et Mme Y... peuvent en conséquence prétendre, en application des dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de rémunération, sur la base de la moyenne des commissions perçues en 2007 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est fait reproche à Monsieur X... et Madame Y... d'avoir engendré un déficit dans les comptes de la succursale dont ils avaient la gestion ; que la responsabilité de Monsieur X... et Madame Y... en matière de déficit n'est pas avérée ; qu'en l'espèce Monsieur X... et Madame Y... justifient avoir éprouvé des difficultés face aux à la Société CASINO, ainsi de nombreuses anomalies sont enregistrées dans la manière dont sont effectués les inventaires, mais également lors de la reprise des périmés ; qu'il en est de même pour la tarification des marchandises, les prises de commandes et de façon plus générale dans le suivi des comptes de nombreuses supérettes ; que plus généralement, Monsieur X... et Madame Y... apportent la justification que les causes du déficit ne sont pas essentiellement de leur fait, mais principalement causées par le système de gestion de la Société CASINO ; qu'en matière de faute il appartient à la personne qui a prononcé la rupture de justifier des motifs de ladite rupture ; qu'en l'espèce le doute profite aux cogérants ; que les faits reprochés Monsieur X... et Madame Y... et notamment la responsabilité en matière de déficit ne sont pas avérés ; qu'en l'espèce il appartient au mandataire d'apporter les éléments probants justifiant la rupture du contrat de cogérance ; que l'étude des pièces fournies par les parties ne permettent pas de justifier les faits reprochés Monsieur X... et Madame Y... ; qu'en l'espèce la Société CASINO n'apporte pas les éléments comptables permettant d'établir la responsabilité de Monsieur X... et Madame Y... en matière de déficit ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE se prévalait et versait aux débats, pour la première fois en cause d'appel, des attestations d'inventaires et arrêté de comptes (production n° 78) signés par les cogérants pour établir la réalité des griefs formulés contre Monsieur X... et Madame Y... ; qu'en affirmant qu'il n'y aurait pas eu d'éléments nouveaux fournis en cause d'appel avant de faire sienne l'appréciation des juges du fond, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leurs décisions, doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur appréciation ; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur X... et Madame Y... auraient justifié avoir éprouvé des difficultés face à la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et qu'ils auraient apporté la justification que les causes du déficit ne sont pas essentiellement de leur fait, mais principalement causées par le système de gestion de la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sans dire quels éléments de preuve fondaient son appréciation, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE établissait la réalité du manquant de marchandise et du solde débiteur reproché à Madame Y... et à Monsieur X... en versant aux débats un constat d'huissier accompagné de toutes les pièces comptables justificatives (production n° 11) ainsi que des attestations d'inventaires et l'arrêté de comptes (production n° 78) ; qu'en affirmant péremptoirement que l'exposante n'aurait pas apporté les éléments comptables permettant d'établir la responsabilité de Monsieur X... et Madame Y... en matière de déficit sans viser ni analyser ces pièces, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
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