Texte intégral
N° RG 24/02286 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWGX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Nous, Emilie ROYAL, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 juin 2024 à l'égard de Monsieur [J] [E] né le 16 Août 2004 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne,
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 à ROUEN par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [J] [E] ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2024 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h10, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 déboutant le Ministère Public de sa demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [J] [E] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Michella BARHOUM, avocate au barreau de ROUEN, choisi,
- à Mme [W], interprète en langue arabe ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [J] [E], assisté de de Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de Mme [W], expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Monsieur [J] [E] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [E] a été placé en rétention le 23 juin 2024.
Saisi de la contestation de cette décision par Monsieur [E] et de la demande de prolongation de la mesure par le Préfet de la Seine Maritime, le Juge des libertés et de la décision, par ordonnance du 26 juin 2024, a déclaré les 2 requêtes recevables, la décision de placement en rétention irrégulière et a ordonné en conséquence la remise en liberté de Monsieur [E] .
Le Procureur de la Répulique a fait appel de cette décision le 26 juin au motif, qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dans la mesure où Monsieur [E] a exprimé le 22 juin son refus de retourner en Tunisie.
Pour l'audience du 27 juin il a émis un avis favorable à l'infirmation de l'ordonnance.
Le conseil de Monsieur [E] a demandé la confirmation de la décision de première instance en reprenant les moyens développés en première instance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 26 Juin 2024 est recevable.
Sur le fond
Par des motifs pertinents que la cour entend adopter, le Juge des Libertés et de la Détention a relevé que, contrairement à la motivation de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [E] dispose d'un passeport, d'un extrait du registre d'état civil, d'une adresse stable dans un hôtel financé par l'Aide Sociale à l'Enfance dans le cadre d'un accompagnement jeune majeur jusqu'à ses 21 ans, d'une formation en cours en CAP boulangerie. Au reard de ces nombreuses garanties de représentation, la Préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision de placement en rétention.
En outre, nonobstant le fait que Monsieur [E] ne veuille pas retrourner en Tunisie, le risque de soustraction n'est pas établie au regard tant des garaties de représentation susvisées que de sa présence à l'audience de ce jour.
Enfin le risque de trouble à l'ordre public ne peut être caractérisé, au regard du principe de la présomption d'innocence, par la simple convocation par officier de police judiciaire à une audience correctionnelle le 29 avril 20205.
Compte tenu de ces éléments il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen ;
Confirme l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen
Fait à Rouen, le 27 Juin 2024 à 16h44.
LE GREFFIER, LACONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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