Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15993 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBR4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2024 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2014J01348
APPELANTES
S.A.S. GUILBERT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Non comparantes et non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 23.10.2014 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Guilbert dont la dirigeante était Madame [F] [D].
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 31.10.2022.
Une ordonnance en date du 25.04.2024 a taxé les frais de justice à la somme de 594,30 euros, a dit que le trésor public verserait cette somme au greffier du tribunal de commerce et a indiqué que le recouvrement de cette somme sera poursuivi par le trésor public à l'encontre du débiteur.
L'ordonnance a été notifiée à Mme [D].
Madame [D] a formé appel de cette décision par courrier reçu par la cour d'appel le 8.08.2024, en indiquant que sa situation financière ne lui permettait pas de régler cette somme.
Madame [D] a été convoquée à l'audience du 23.01.2025 à 14h par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 23.10.2024.
A l'audience du 23.01.2025 Madame [D] ne s'est pas présentée, ni personne pour elle.
Par avis en date du 16.12.2023 le ministère public est d'avis de confirmer l'ordonnance de taxe, en ce qu'il résulte des pièces produites que le montant des frais s'élève bien à la somme de 594,30 euros et que par ailleurs il résulte de l'article L.663-1 du code de commerce qu'en l'absence de fonds disponibles c'est le trésor public qui fait l'avance des fonds puis se retourne contre le débiteur, indiquant que Mme [D] devra solliciter des délais de paiement ou des aménagements auprès du trésor public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L.663-1 du code de commerce que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus
par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents, entre autres, aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur.
Il ressort des dispositions de l'article R 663-2 du code de commerce que le recours formé contre une ordonnance de taxation des honoraires du liquidateur judiciaire est porté devant la cour d'appel dans un délai de un mois suivant sa notification.
S'agissant de la taxation Madame [D] ne la conteste pas sur le principe, ni sur le montant mais expose ne pouvoir la régler.
Or Mme [D] n'est pas tenue de payer les émoluments et frais du liquidateur désigné qui sont à la charge de la société liquidée. En effet s'agissant d'une société anonyme simplifiée, qui dispose de la personnalité morale, le paiement des sommes dues par celle ci ne peut pas être réclamée directement à ses associés ou à son dirigeant, et seule la société liquidée en est débitrice. De telle sorte que le Trésor Public ne demandera pas cette somme à Mme [D].
Il convient donc de confirmer l'ordonnance de taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme l'ordonnance de taxe rendue le 25.04.2024
dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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