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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-14.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.906

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique X..., demeurant Parc résidentiel de l'Estérel, Les Roches Rouges, 83600 Fréjus, en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit du syndicat des copropriétaires Beau Rivage, pris en la personne de son syndic en exercice, la Sogedim, dont le siège social est rue Waldeck Rousseau, Le Stanislas, 83700 Saint-Raphaël, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 24 janvier 1995), statuant en dernier ressort, que Mlle X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a fait opposition à un jugement du 28 septembre 1993 la condamnant au paiement de diverses sommes au syndicat des copropriétaires pour charges impayées ; Attendu que, pour condamner Mlle X... au paiement d'une somme de 924,34 francs au titre des charges, le jugement relève que le règlement de copropriété stipule que les charges sont réparties en tantièmes égaux à ceux des tantièmes de la copropriété du sol et des parties communes générales, une division en cent mille cent millièmes étant opérée, et retient que le syndicat s'est conformé à ces dispositions, ainsi qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que les décomptes individuels pour les exercices de 1986-1987 à 1991-1992 font apparaître que le montant des charges de Mlle X... a été calculé sur la base d'un nombre total de tantièmes de 6 237, le Tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces décomptes, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour condamner Mlle X... au paiement d'une somme de 336,92 francs au titre des charges dues pour la surveillance des garages, le jugement retient que la lecture des décomptes des charges et des appels de fonds adressés à cette copropriétaire révèle que ces charges de surveillance n'ont pas été intégrées aux charges générales et qu'elles sont dues exclusivement par les propriétaires des garages constitutifs de lots particuliers ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la surveillance dont le coût était ainsi imputé se limitait aux parties privatives des lots à usage de garage, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les première et quatrième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle X... à payer la somme de 1 291,26 francs, le jugement rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fréjus; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ; Condamne le syndicat des copropriétaires Beau Rivage aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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