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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 89-80.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.862

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 décembre 1988, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné en récidive légale à 5 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 15 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 I et II, L. 10, L. 15, L. 17 du Code de la route, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de conduite en état d'ivresse et refus de se soumettre aux vérifications ; "aux motifs que, le 21 mars 1987, les fonctionnaires de police interpellaient sur l'autoroute A 4 le conducteur d'un véhicule qui venait de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence ; cet arrêt momentané, provoqué par une panne d'essence, démontre à l'évidence que ce conducteur, identifié comme étant André X..., conduisait bien son véhicule Mercedes depuis Paris, comme il l'a indiqué aux policiers, en direction de Saint-Maur-des-Fossés ; cet arrêt circonstanciel n'est pas exclusif de la conduite du véhicule sur le trajet Paris-Saint-Maur ; son taux d'alcoolémie établi par l'éthylotest était de 0,89 gramme par litre d'air expiré, le délit de l'article L. 1 du Code de la route est pleinement caractérisé ; il n'est pas nié par ailleurs, que le prévenu ait refusé de se soumettre aux prélèvements sanguins pour les vérifications légales ; "alors, d'une part, que X... n'était pas poursuivi pour des faits de conduite en état d'ivresse ; que, dès lors, en retenant la culpabilité de X... à ce titre, la cour d'appel a excédé sa saisine ; "alors, d'autre part, qu'en déclarant que le jugement confirmé avait déclaré X... coupable de conduite en état d'ivresse, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette décision qu'elle a prétendu confirmer ; "alors, en outre, que les juges du fond qui n'ont pas constaté l'état d'ivresse manifeste de X..., ne pouvaient pas en l'état le déclarer coupable à la fois du chef de conduite en état d'ivresse et de refus de se soumettre à des vérifications ; "alors, enfin, que X... qui n'a pas été interpellé ni vu au moment où il conduisait un véhicule ne pouvait pas être poursuivi du chef des infractions susvisées supposant la constatation effective de sa qualité de conducteur" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X... a été contrôlé alors qu'à la suite d'une panne, il venait d'immobiliser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ; qu'il a été soumis aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique qui se sont avérées positives mais a refusé de se soumetre à un prélèvement sanguin ; Attendu que le jugement confirmé sur la culpabilité, a retenu que le prévenu était poursuivi pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique en récidive légale et l'a déclaré coupable de ce seul délit ; Attendu, d'une part, qu'il s'ensuit que c'est à tort que le demandeur soutient que la juridiction du second degré a déclaré le prévenu coupable de conduite en état d'ivresse ; qu'il n'importe que l'arrêt mentionne par erreur dans son préambule qu'André X... a été déclaré coupable par le jugement de conduite en état d'ivresse et de refus de se soumettre aux vérifications ; Attendu, d'autre part, que pour déclarer le prévenu coupable de cette dernière infraction, les juges d'appel relèvent qu'il est établi qu'il venait de conduire sa voiture lorsqu'il a été contrôlé et a refusé de se soumettre à un prélèvement de sang ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers d référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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