Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 34]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 35]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/02076 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4EL
JUGEMENT
DU : 25 Juin 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Juin 2024 ,
Par Fabrice MAZILLE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 28 Mai 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Juin 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [17]
[Adresse 5]
[Localité 34]
représentée par madame [K]
ET :
DEFENDEUR :
Mme [G] [C] séparée [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante
Société [16]
Chez [32] - pôle surendettement
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Chez [33]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez [32] pôle surendettement
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Chez [36]
[Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Chez [31]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [33]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 34] 2
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[18]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 16 octobre 2023, [C] [G] séparée [J] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission déclarait la demande recevable, et, orientait le dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 6 mars 2024 envers lequel il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [17] contestait cette mesure aux motifs de ce que la débitrice ne s’est jamais acquittée de la faible mensualité de 35 euros fixée précédemment par le plan de désendettement de 84 mois ; qu’elle a saisi la Banque de France un mois seulement après la validation de ces précédentes mesures imposées ; qu’elle avait les capacités de s’acquitter de ses dettes ; que l’effacement de ses dettes ne modifierait en rien sa situation découlant notamment de la possession d’un logement trop grand ; que le retour du dossier en Commission doit permettre de réactiver le lien entre la débitrice et les acteurs sociaux ainsi que son bailleur.
La débitrice et ses créanciers étaient convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du Juge chargé du contentieux de la protection du 28 mai 2024.
Par écrits, la Trésorerie de [Localité 34] et [25] indiquent le montant de leurs créances tandis que [36] s’en remet à Justice.
Nul autre créancier ne formait d’observations par écrits.
A l’audience du 28 mai 2024, la SA [17], représentée, maintenait les termes de son recours en le développant.
[C] [G] séparée [J], présente, sollicite le bénéfice de l’effacement de ses dettes expliquant que sa situation demeure identique à celle retenue par la Banque de France sauf en ce qui concerne son allocation chômage laquelle a diminué.
Les autres créanciers n'ont pas comparu.
A l’issue des débats, le Juge a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 25 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé, à toute fin utile, que la juridiction n’a nullement autorisé la production d’un quelconque écrit en cours de délibérés de sorte que de le potentiel versement de tels éléments en toute quiétude et pleine puissance de la part de l’une des parties à l’instance, en violation de toute contradiction, ne lie en rien le Tribunal lequel statue au regard des uniques et exclusifs pièces et dires présents au dossier au jour des débats.
Sur la recevabilité du recours, la SA [17] a formé sa contestation par courrier reçu le 6 mars 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 23 février 2024 selon AR signé.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la bonne foi de la débitrice laquelle est présumée, la juridiction ne peut que retenir d’une part, que le bailleur social ne formule aucune prétention explicite à voir statuer sur l’existence d’une mauvaise foi de la débitrice commandant par là même de retenir la volonté de cette partie malgré les scories excipées par ses soins, de ne pas voir écarter la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement, et, d’autre part, que ce requérant se contente de formuler de pures affirmations péremptoires tenant à la carence de paiement de la débitrice malgré ses capacités à le faire, et ce sans produire nulle pièce étayant cette pure argutie.
Il suit de là que la bonne foi de [C] [G] séparée [J] doit être retenue.
Concernant la situation de la débitrice, il ressort des éléments de la procédure mis à la disposition de la juridiction et des débats de l’audience que [C] [G] séparée [J], personne âgée de 58 ans, demeure veuve sans personne à charge, sans emploi notamment dans sa profession d’agent d’entretien, percevant 1355 euros, étant ici indiqué l’absence de pièce relative à la diminution alléguée de l’allocation chômage.
Par ailleurs, les hypothétiques possibilités d’obtention d’un nouveau logement plus adapté demeure évanescentes, le bailleur social ne produisant pas lui-même la disponibilité d’un tel logement quand bien même la débitrice n’en ai pas encore fait la demande.
Il s’ensuit que le quantum des revenus retenu par la Commission soit 1355 euros demeure fondé sans qu’il ne soit démontré une perspective raisonnable d’améliorations substantielles.
Il est retenu un quantum de charges équivalent à celui fixé par la Commission pour un total de 1403 euros.
Il est précisé que ce montant de charges est retenu conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R.731-3 du code de la consommation, et ne saurait par voie de conséquent souffrir d’une quelconque remise en question.
Il en résulte une capacité négative de remboursement pour une légale de 204.25 euros.
L’endettement s’élève selon écrits de la Commission à 19111.62 euros de restant dû, 9864.67 euros d’impayés et 1216.99 euros d’exigible.
Il s’ensuit que ces éléments contredisent les pures allégations du bailleur social quant à l’existence d’une perspective assurée de retour à meilleure fortune de [C] [G] séparée [J] au besoin après un retour du dossier à la Commission de surendettement.
Enfin, il est relevé que la débitrice ne possède aucun bien ayant une valeur vénale importante.
Il suit de là que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de [C] [G] séparée [J] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que [C] [G] séparée [J] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Dès lors, la SA [17] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d'inscription de la débitrice au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par la greffière.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Enfin, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge d’[19].
L'exécution provisoire est rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable mais non fondé le recours formé par la SA [17] ;
Rejette l’ensemble des demandes formulé par la SA [17] ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [C] [G] séparée [J] ;
Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de [C] [G] séparée [J], arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de [C] [G] séparée [J] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Rappelle notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Condamne la SA [17] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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