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Cour administrative d'appel de Douai, 27 décembre 2022. 22DA01996

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01996

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) de condamner l'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) à lui verser à titre de dommages et intérêts, les sommes de 21 425, 46 euros à titre d'indemnisation de son harcèlement moral, de 10 712,73 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et de 11 880 euros au titre d'un rappel de prime pour la période du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2022 ; 2°) de dire que la somme sera à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'UPHF de rétablir le versement mensuel de sa prime et de régulariser rétroactivement son paiement dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par une ordonnance no 2203557 du 29 juillet 2022, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Jamila El Berry demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 2022 ; 2°) de condamner l'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) à lui verser la somme de 21 425, 46 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 3°) de condamner l'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) à lui verser la somme de 10 712,73 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 4°) de dire que la somme sera à parfaire au jour du jugement à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 26 juillet 2022, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de Mme B tendant à la condamnation de l'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) à lui verser à titre de dommages et intérêts, les sommes de 21 425,46 euros à titre d'indemnisation de son harcèlement moral, de 10 712,73 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et de 11 880 euros au titre d'un rappel de prime pour la période du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2022, au motif que cette requête indemnitaire n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable à l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B justifie avoir eu des contacts avec l'université au sujet du versement de sa prime mensuelle et d'une situation de harcèlement dont elle estimait être victime, il ne ressort d'aucune des pièces qu'elle produit qu'elle aurait saisi l'administration d'une demande préalable indemnitaire avant de saisir le juge d'une demande tendant à la condamnation de l'université. C'est par suite à bon droit que le premier juge a estimé que sa requête ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et l'a rejetée comme irrecevable. 4. Il résulte de qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme irrecevable. Sa requête doit par suite être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Douai, le 27 décembre 2022. La présidente de la cour, Signée N. Massias La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA01996

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