Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-42.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.572
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n°s R 94-42.572, S 94-42.573, T 94-42.574, U 94-42.575 formés par :
1°/ Mme Dominique A..., demeurant ...,
2°/ Mme Sylvie Z..., demeurant lotissement Le Vieux port, ...,
3°/ Mme Marie-Rose B..., demeurant ...,
4°/ Mme Marie Y..., demeurant 30, lotissement Revivre, 71210 Saint-Eusèbe, en cassation d'un même arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit :
1°/ de la société Salons de Bourgogne, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Salons de Bourgogne,
3°/ de M. C..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Salons de Bourgogne,
4°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,
5°/ de l'AGS, dont le siège est ... 8, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Salons de Bourgogne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n R 94-42.572 à U 94-42.575 ;
Sur les divers moyens réunis, communs aux pourvois, tels qu'ils résultent du mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1994), qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Salons de Bourgogne, celle-ci et son administrateur ont été autorisés par le juge-commissaire à licencier dix salariés pour motif économique; que M. A... et trois autres salariés, ayant accepté le 31 juillet 1992 d'adhérer à une convention de conversion, ont saisi ensuite la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements et dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté, d'une part, que les emplois des quatre salariés avaient été supprimés conformément à l'ordonnance du juge-commissaire prise en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 et, d'autre part, qu'aucune possibilité de reclassement n'existait dans l'entreprise, laquelle ne faisait pas, alors, partie d'un groupe de sociétés, a pu en déduire l'existence d'une cause économique justifiant les licenciements ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'employeur, en appliquant les critères fixés par la convention collective :
qualités professionnelles, charges de famille, ancienneté dans l'établissement, avait privilégié le premier de ces critères et avait considéré que les quatre salariées étaient de moindre valeur professionnelle que les salariés maintenus sans qu'il soit allégué un détournement de pouvoir ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que la société avait embauché, après la rupture du contrat de travail des salariées, une employée intérimaire pendant huit jours et une ancienne salariée de l'entreprise, qui bénéficiait, depuis le 17 octobre 1991, d'une priorité de réembauchage, a pu décider que la société n'avait pas méconnu, à l'égard des quatre salariées concernées, son obligation relative à la priorité de réembauchage ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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