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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-80.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.142

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE ET CHRETIENNE (AGRIF), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Emilie Y..., Laurence B..., Christophe Z... et Anthony A..., des chefs de violation ou profanation de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire d'un mort, atteinte à l'intégrité d'un cadavre en raison de l'appartenance vraie ou supposée de la personne décédée à une religion déterminée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-17, 225-18 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'AGRIF ; "aux motifs que "la possibilité de se constituer partie civile n'est reconnue aux associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans que lorsque les manifestations de racisme ou de discrimination, notamment religieuses, qu'elles se proposent par leur objet de combattre, sont constitutives soit de certaines infractions relatives à la liberté de la presse et définies par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, soit des infractions énumérées à l'article 2-1 du Code de procédure pénale" et qu' "au nombre des infractions limitativement énumérées par les articles précités, ne figurent pas les délits d'atteinte au respect dû aux morts prévus et punis par les articles 225-17 et 225-18 du Code pénal pour lesquels ont été mis en examen Emilie Y..., Laurence B..., Christophe Z... et Anthony A..." ; "alors qu'étant déclarée depuis plus de 5 ans et se proposant par ses statuts de combattre le racisme et d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, l'AGRIF est recevable à se porter partie civile dans des poursuites du chef d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre et de violation ou de profanation de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts, commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance des personnes décédées, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'existence d'un préjudice direct et personnel au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale se déduisant de la spécificité du but et de l'objet de sa mission" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'AGRIF s'est constituée partie civile par voie d'intervention dans l'information susvisée ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre d'accusation énonce que les associations, déclarées depuis au moins 5 ans à l'époque des faits, se proposant, par leurs statuts, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination, notamment religieuse, ne peuvent se constituer partie civile que pour les infractions limitativement énumérées, définies à l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ou à l'article 2-1 du Code de procédure pénale, parmi lesquelles ne figurent pas les délits d'atteinte au respect dû aux morts, prévus et punis par les articles 225-17 et 225-18 du Code pénal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, ni dans sa plainte, ni dans le mémoire qu'elle a déposé devant la chambre d'accusation, l' AGRIF n'a justifié ou même allégué avoir subi un préjudice personnel et direct résultant des infractions poursuivies, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme X... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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