Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 33]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [B], [S] [B], [M] [B], [IX] [B] c/ [R] Décédée [C], [G] [Z]
MINUTE N° 25/
Du 27 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 21/04254 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N2MK
Grosse délivrée à
Me Yamina LATELLA
Me Laurent POUMAREDE
expédition délivrée à
en LRAR à Me [LC] [F], notaire
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame GILIS, Vice-Présidente
Assesseur : Madame SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats
Les Rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Dominique SEUVE
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente et Madame Louisa KACIOUI, Greffier .
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [H] [B]
Chez [W] [B] [Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
Me Arielle ROUCHE-TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [B]
[Adresse 9]
[Localité 31]
représenté par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
Me Arielle ROUCHE-TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [M] [B]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représenté par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
Me Arielle ROUCHE-TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [IX] [B]
[Adresse 32]
[Localité 23]
représenté par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
Me Arielle ROUCHE-TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Madame [R] Décédée [C]
[Adresse 24]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [K] [U]
[Adresse 10]
représentée par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
Me Arielle ROUCHE-TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [X] [B] et sa soeur [A] [N] [B] vivaient ensemble à [Localité 50] dans un appartement bourgeois dont [E] [X] [B] avait hérité, avec une collection de tableaux, de scultures et de bibelots de valeur.
[E] [X] [B] détenait également une importante collection de timbres.
Celui-ci est décédé le [Date décès 4] 2007 à [Localité 50] laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété dressé le 9 août 2007, sa soeur [A] [N] [B].
[A] [N] [B] est décédée le [Date décès 14] 2011 à [Localité 50] laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 26 janvier 2012, en l’absence d’ascendants et de descendants, ses deux cousins germains: [T] [B] et [K] [B] ; il sera argué qu’une partie seulement de la succession sera partagée entre eux deux, l’autre partie ayant été détournée par [T] [B] avec la complicité de son épouse [R] [C].
[T] [B] est décédé le [Date décès 8] 2015 à [Localité 50] laissant pour lui succéder :
-[R] [C], son conjoint survivant,
-[S] [B], son seul fils issu de sa première union avec [V] [Y],
-[H] [B], [M] [B] et [IX] [B] ses trois enfants issus de sa deuxième union avec [W] [P]
[T] [B] a établi à [Localité 48] (USA) un testament daté du 30 avril 2014 dans lequel il a déclaré ne pas avoir d’enfant, instaurant son épouse [R] [C] légataire universelle.
Les héritiers se sont opposés sur la composition de l’actif successoral, sur le versement d’une indemnité d’occupation ou le reversement des loyers perçus par [R] [C] sur les immeubles situés à [Localité 50] et à [Localité 48] dont elle avait la jouissance exclusive et sur la réintégration dans l’actif de biens divertis par [T] [B] et son épouse du patrimoine de feue [A] [N] [B].
Les enfants de [T] [B] ont sur ce point indiqué avoir le 23 avril 2015 récupéré le disque dur de l’ordinateur personnel de leur père à son domicile [Adresse 26] [Localité 2] sur lequel ils ont dit avoir extrait des notes constitutives d’un journal intime dans lequel il aurait décrit les objets détournés appartenant à [A] [N] [B] qu’il a vendu par l’intermédaire de maisons de vente.
Le 29 mai 2015, [K] [B], [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] ont déposé plainte pour abus de faiblesse et vols commis par les époux [B]/[C] au préjudice d’[A] [N] [B], puis au préjudice de [K] [U], leur tante, dont le profit aurait été réinvesti sur des comptes bancaires et immeubles acquis à [Localité 48] (USA) puis aurait fait l’objet de libéralités au bénéfice de [R] [C] et/ou de son fils [G] [Z].
Ils ont reproché à leur père [T] [B] et à [R] [C] le recel de biens relevant de la succession d’[A] [N] [B] et le recel de biens relevant de la succession de [T] [B] par sa veuve Mme [C].
Autorisés par ordonnance sur requête du juge de l’exécution de [Localité 50] rendue le 17 juillet 2015, [K] [B], [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] ont signifié à [R] [C] le 24 août 2015 une saisie conservatoire des sommes qu’elle allait percevoir de la succession de feu [T] [B] pour sûreté et conservation de leurs droits d’héritiers évalués à 600.000 euros visant :
- la somme qui lui sera versée au titre de l’assurance vie souscrite à son bénéfice par [T] [B]
- la somme figurant au solde créditeur d’un compte bancaire Regular checking 4812 ouvert dans les livres de la [34]
- la somme figurant au solde créditeur du compte bancaire [55] 092 ouvert dans les livres de la [34]
- les sommes provenant de la location ou de la vente éventuelle de l’immeuble sis [Adresse 22] ( revendu le 29 décembre 2015 par Mme [C])
- les sommes provenant de la location ou de la vente éventuelle de l’immeuble sis [Adresse 16]
- les sommes provenant de la location ou de la vente éventuelle de l’immeuble sis [Adresse 5] (vendu par [T] [B] à Mme [C]),
Le 3 août 2016, [K] [U] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nice dénonçant des faits d’abus de faiblesse, recel habituel de vol, et abus de confiance commis à Nice et à Miami à son préjudice et au préjudice de feue [A] [N] [B] imputables à son frère feu [T] [B] et à son épouse [R] [C].
Une information judiciaire a été ouverte dans laquelle [R] [C] a été mise en examen des chefs commis courant 2007 jusqu’à 2016 d’abus de faiblesse au préjudice d’[A] [N] [B], de vol de bijoux, de recel et abus de confiance d’une sculpture de panthère et de divers sculptures et tableaux qu’elle savait provenir d’abus de confiance commis au préjudice d’[A] [N] [B].
Par actes d’huissier délivrés les 24 et 28 septembre 2015, [S] [B], [K] [U], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NICE [R] [C], [G] [Z], la SCP [44] et le [49] afin de voir notamment constater les détournements des fonds issus des successions de [E] et d’[A] [N] [B], leur réemploi et recel par [R] [C] et [G] [Z].
Par jugement rendu le 6 février 2020, le tribunal de grande instance de Nice
– a rejeté le moyen tiré de la prescription concernant l’action en responsabilité introduite par les consorts [B],
– a déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [B] en l’absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager et de la précision des intentions des demandeurs quant à la répartition des biens indivis,
– a déclaré irrecevable par conséquent l’ensemble des demandes subséquentes qui faisaient partie du partage successoral, s’agissant des demandes de sanctions de recel successoral,
– a débouté [K] [U] de sa demande de condamnation de [R] [C] et [G] [Z] à lui payer des dommages intérêts, et à lui restituer divers objets,
– a débouté [R] [C] et [G] [Z] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre des demandeurs.
Les consorts [B] ont interjeté appel du jugement.
Le 25 février 2021, l’administration fiscale suite à l’absence de déclaration de la succession de [T] [B] a évalué la maison sise [Adresse 24] à [Localité 52] cadastrée section EK n°[Cadastre 21] à une valeur en 2015 année du décès à une valeur de 734.000 euros pour exiger le paiement majoré des droits de succession.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier délivrés les 9 et 15 novembre 2021, [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] ont assigné [R] [C] et [G] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Nice.
Les défendeurs ont constitué avocat.
[R] [C] est décédée le [Date décès 11] 2021 à [Localité 50] laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 29 juin 2022 son fils unique [G] [Z].
Par ordonnance rendue le 11 mars 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Nice a autorisé les consorts [B] à poser les scellés sur la maison sise [Adresse 24] à Nice 06100 et à faire l’inventaire. Le 14 août suivant, ils ont dénoncé au Procureur de [Localité 50] que les scellés du portail de la maison avaient été retirés.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2022, le Président du Tribunal a autorisé la mainlevée des scellés et a désigné à nouveau à cette fin un commissaire de justice pour y procéder et dresser un inventaire. Le 19 septembre 2022, l’huissier a constaté que l’inventaire dans la maison était identique et a posé de nouveaux scellés.
Par ordonnance rendue le 9 février 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré sans objet la demande de [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] de communication sous astreinte de l’acte de notoriété de feue [R] [C] vu sa production,
- invité [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] à produire le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice rendu le 6 février 2020 mentionné dans leurs écritures.
- débouté de leurs demandes [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] d’ordonner à [G] [Z] de faire connaître l'état de la succession de feue sa mère [R] [C], de faire connaître l'option d'héritier qu'il a exercée, de communiquer la déclaration de succession de [R] [C] et de communiquer les titres de propriété des biens mentionnés dans la déclaration de succession de [R] [C].
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, [K] [U] est intervenue volontairement à la procédure.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties étaient les suivantes :
Dans leurs dernières conclusions N°5 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, [S] [B], [H] [B],[M] [B], [IX] [B] et [K] [U], intervenante volontaire, demandent au Tribunal :
au visa des articles 778, 618, 778, 1240 et 1241, 1360 du code civil
- dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
- sur la loi applicable et le testament :
* juger que la loi française est applicable à la succession de [T] [B] ;
* juger que le testament fait par [T] [B] à [Localité 48] (USA) le 30 avril 2014 est sans effet à l’égard des personnes désignées par la loi française comme ses héritiers réservataires ;
- sur le recel successoral :
* rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
* dire que [R] [D] s’est rendue coupable de recel successoral par dissimulation d’héritiers en se prévalant d’un testament mensonger fait le 30 avril 2014 à [Localité 48] (USA) ;
* dire que [R] [D] a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil en se rendant complice du détournement et du recel par [T] [B] des successions de [E] [B] et [N] [B] ;
* dire que [R] [D] s’est rendue coupable de recel successoral au sens de l’article 778 du code civil en dissimulant dans la succession de [T] [B] des valeurs et des actifs issus du détournement par ce dernier de valeurs et d’actifs des successions de [E] [B] et [N] [B] ;
*dire que les ayants droit de [R] [C] ne peuvent avoir plus de droit que leur auteur ;
* dire que [G] [Z] vient aux droits de [R] [C] ;
en conséquence
* prononcer la déchéance du bénéfice d’inventaire de [G] [Z] ;
* fixer la valeur due par [G] [Z] aux héritiers à la moitié de la somme de 1.320.859 euros l’autre moitié revenant à Mme [K] [B], soit la somme de 660.430 euros ;
* condamner [G] [Z] à la payer aux héritiers
subsidiairement,
*juger que cette valeur sera rapportée pour moitié à la succession ;
* donner acte à [S], [H], [M] et [IX] [B] de leur réserve sur l’étendue du recel successoral imputable à [R] [D] et venant à ses droits, [G] [Z] ;
- sur la maison sis [Adresse 27]) :
* constater l’extinction de tout droit d’usufruit ou d’habitation viager de la maison située [Adresse 28] et dépendant de l’actif successoral ;
* ordonner l’expulsion sans délai de [G] [Z] et de tout occupant de son fait de cette maison, au besoin par le recours à la force publique :
* autoriser la licitation de cette maison par [S], [H], [M] ou [IX] [B] ;
* dire que le prix de vente de cette maison sera rapporté à l’actif successoral ;
* fixer à 2.500 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M. [G] [Z] au titre de l’usage privatif de cette maison, soit provisoirement de mai 2016 à décembre 2022 la somme de 200.000 euros à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux ;
- sur le partage :
* ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [B] ;
* nommer pour y procéder Me [LC], notaire en charge de la succession ou à défaut le Président de la [38] avec faculté de délégation ;
* dire que le notaire nommé pourra s’adjoindre tout expert de son choix pour l’assister dans les opérations de compte, liquidation et partage ;
* commettre un juge du Tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
- sur le préjudice moral : condamner [G] [Z] à payer à [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] chacun la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- sur les autres demandes :
* condamner [G] [Z] à payer à chacune des demandeurs, [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] la somme de 5.000 euros (20.000 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner [G] [Z] aux entiers dépens, comprenant ceux exposés devant le Juge de l'exécution avec distraction au profit de Me Delphine DOUSSANT ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions en réponse N° 2 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, [G] [Z] demande au Tribunal :
sur le fondement des articles 778 et 1240 et suivants du code civil, de :
- in limine litis :
* prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture dans le souci du respect du principe du contradictoire édicté par les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
* prononcer à nouveau la clôture le 19 décembre 2023, jour de l'audience des plaidoiries ;
* déclarer les demandes irrecevables car prescrites,
*rejeter les pièces n°29 à 31 (acte de propriété) car non traduites ;
* rejeter les pièces n°15 et 49 (extrait du journal de [T] [B]) obtenues frauduleusement,
- à titre principal :
* sur le testament
> débouter les demandeurs de leur demande concernant la loi applicable et la validité du testament en l’absence de traduction des dispositions légales étrangères,
> débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes pour absence de preuve au titre d’une prétendue faute,
* sur le recel successoral, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes pour absence de preuve,
* sur le maison à [Localité 42], débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
* sur le partage,
> faire droit aux demandes
> débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice moral,
- à titre reconventionnel :
* condamner les demandeurs à régler au concluant la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral,
* ordonner le rapport à l’actif successoral des sommes versées au
titre des primes d'assurance-vie en raison d'un recel successoral,
* condamner les succombants à payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les écritures précédentes de [G] [Z] ont été notifiées par le RPVA le 17 octobre 2023 et il demande au Tribunal de :
- prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture,
- ordonner la réouverture des débats ;
- autoriser les parties à déposer de nouvelles conclusions et pièces ;
- fixer un calendrier procédure.
Par jugement en date du 22 février 2024, le tribunal a fait les observations suivantes :
- qu’il est formulé une demande de partage de la succession de [T] [B] sans versement d’acte de notoriété, la pièce désignée comme telle par les demandeurs étant l’acte de décès dressé par la mairie de [51] qui ne permet pas d’identifier les successibles et pour le Tribunal que tous ont été attraits dans la procédure en partage. Il importe que des justificatifs soient versés pour justifier de la qualité et de l’identité de tous les héritiers,
- que le défendeur à l’instance n’a pas conclu sur la loi applicable à la succession de [T] [B] ouverte avant le [Date décès 7] 2015, alors qu’elle présenterait des biens immobiliers à l’étranger,
- qu’ il est évoqué l’existence d’un testament de [T] [B] qui n’est pas versé en langue française et pour partie illisible (Pièce 3) alors que ce testament est visé au titre du recel par dissimulation d’héritiers et qu’il est demandé au Tribunal de statuer sur ses effets,
- qu’il n’est versée aucune pièce justificative sur la consistance du patrimoine de la succession de [T] [B] alors qu’il est évoqué l’immeuble à [Adresse 53], bien propre du défunt selon l’administration fiscale, pour lequel il est demandé de statuer sur les droits d’indemnité d’occupation, expulsion d’occupant et que le procès-verbal de réunion dressé par le notaire le 6 septembre 2021 évoque des biens que les demandeurs n’évoquent pas au titre de l’actif disponible,
- que sur la demande de licitation de la maison située [Adresse 24] formée par les consorts [B], aucune attestation immobilière n’est versée , ni précision cadastrale, ni désignation du bien, ni mise à prix mentionnée,
- que [G] [Z] n’a pas conclu sur la demande de licitation,
- que sur les fautes reprochées à [R] [C] s’agissant de faits de détournement, il est versé le justificatif d’une mise en examen au 13 octobre 2020 dans l’affaire N° 16 231 000020 sans précision de l’issue de l’information,
- que la demande de M. [Z] de “rapport à l’actif successoral des sommes versées au titre des primes d’assurances vie en raison du recel successoral” ne désigne aucun contrat d’assurance-vie.
Ainsi le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2023, réservé les demandes dans l’attente des conclusions des parties et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour conclusions des parties.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ont été réservées.
Dans leurs dernières conclusions N°7 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, [S] [B], [H] [B], [M] [B], [IX] [B] et [K] [U] intervenante volontaire demandent au Tribunal :
au visa des articles 618 778, 1477, 1240 et 1241 du code civil,
au visa de l’article 360 du code de procédure civile,
vu le procès-verbal de difficultés établi par Maître [F] [LC], notaire à [Localité 54],
- dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
- sur la loi applicable et le testament :
* juger que la loi française est applicable à la succession de [T] [B] ;
* juger que le testament fait par [T] [B] à [Localité 48] (USA) le 30 avril 2014 est sans effet à l’égard des personnes désignées par la loi française comme ses héritiers réservataires ;
- sur le recel successoral ou communautaire :
* rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
* dire que [R] [D] s’est rendue coupable de recel successoral ou communautaire par dissimulation d’héritiers en se prévalant d’un testament mensonger fait le 30 avril 2014 à [Localité 48] (USA) ;
* dire que [R] [D] a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil en se rendant complice du détournement et du recel par [T] [B] des successions de [E] [B] et [N] [B] ;
* dire que [R] [D] s’est rendue coupable de recel successoral ou communautaire au sens de l’article 778 du code civil ou de l’article 1477 du même code, en dissimulant dans la succession de [T] [B] ou dans la communauté des époux des valeurs et des actifs issus du détournement par ce dernier de valeurs et d’actifs des successions de [E] [B] et [N] [B] ;
*dire que les ayants droit de [R] [C] ne peuvent avoir plus de droit que leur auteur ;
* dire que [G] [Z] vient aux droits de [R] [C] ;
en conséquence
* prononcer la déchéance du bénéfice d’inventaire de M. [G] [Z] ;
* fixer la valeur due par [G] [Z] aux héritiers à la moitié de la somme de 1.320.859 euros l’autre moitié revenant à Mme [K] [B], soit la somme de 660.430 euros ;
* condamner M. [G] [Z] à la payer aux héritiers,
Ou subsidiairement, juger que cette valeur sera rapportée pour moitié à la succession de [T] [B],
*donner acte à [S], [H], [M] et [IX] [B] de la réserve sur l’étendue du recel successoral imputable à [R] [D] et venant à ses droits, [G] [Z] ;
- sur la maison sise [Adresse 29] section EK n°[Cadastre 21] de catégorie cadastrale [Cadastre 19], construite en 1940, de 180 m² sur deux niveaux, avec un grenier de 12 m² sur un terrain de 1788 m²,
* constater l’extinction de tout droit d’usufruit ou d’habitation viager de la maison située [Adresse 28] et dépendant de l’actif successoral ;
* ordonner l’expulsion sans délai de [G] [Z] et de tout occupant de son fait de cette maison, au besoin par le recours à la force publique :
* autoriser la licitation de cette maison par [S], [H], [M] ou [IX] [B] ;
* dire que le prix de vente de cette maison sera rapporté à l’actif successoral ;
* fixer à 2.500 euros par mois l’indemnité d’occupation due par [G] [Z] au titre de l’usage privatif de cette maison, soit provisoirement de mai 2016 à décembre 2022 la somme de 200.000 euros à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux ;
- sur le partage :
* ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [B] ;
* nommer pour y procéder Me [LC], notaire en charge de la succession ou à défaut le Président de la [38] avec faculté de délégation ;
* dire que le notaire nommé pourra s’adjoindre tout expert de son choix pour l’assister dans les opérations de compte, liquidation et partage ;
* commettre un juge du Tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
- sur le préjudice moral : condamner [G] [Z] à payer à [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- sur les autres demandes :
* condamner [G] [Z] à payer à chacun des demandeurs, [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] la somme de 6.000 euros (24.000 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner [G] [Z] aux entiers dépens, comprenant ceux exposés devant le Juge de l'exécution ( ordonnance du 17 juillet 2015 ), devant le juge la troisième sont civiles pour l’apposition des scellés sur la maison de [Localité 42] (ordonnance du 11 mars 2022 ) et pour la mainlevée des scellés (ordonnance du 5 septembre 2022 ) avec distraction au profit de Me Yamina LATELLA ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions en réponse N° 5 notifiées par voie électronique le [Date décès 15] 2024, [G] [Z] demande au Tribunal :
sur le fondement des articles 778, 1240 et 2224 du code civil, de :
- in limine litis :
* déclarer les demandes au titre du recel successoral, communautaire, du testament et de la responsabilité délictuelle irrecevables car prescrites,
* déclarer les demandes au titre du recel successoral irrecevables en l’état du partage intervenu,
*rejeter les pièces n°29 à 31 (acte de propriété) car non traduites ;
* rejeter les pièces n°15 et 49 (extrait du journal de [T] [B]) obtenues frauduleusement,
- à titre principal :
Juger la loi de l’État de Floride applicable à la succession de [T] [B],
* sur le testament
> débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
> juger le testament valable,
* sur le recel successoral, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes pour absence de preuve,
* sur le maison à [Localité 42], débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes concernant l’indemnité d’occupation et autoriser la licitation de la maison,
* sur le partage, ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [T] [B], nommer pour y procéder le président de la [37] avec faculté de délégation, autoriser l’accès par l’étude notariale au fichier ficoba et ficovie concernant l’existence de comptes ouverts au nom de [T] [B], ainsi que des assurances vie souscrites par [T] [B] dans l’intérêt des parties et dire que le notaire nommé pourra s’adjoindre tout expert de son choix pour l’assister dans les opérations de compte liquidation et partage, et commettre un juge du tribunal pour surveiller ces opérations ,
*Débouter les demandeurs de leur demande de préjudice moral,
à titre reconventionnel :
*condamner les demandeurs à lui régler la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral,
* ordonner le rapport à l’actif successoral des sommes versées au titre des primes d’assurance-vie suivantes:
1°) [36] n° 41 901 75 73 08 référence client numéro 0 733 19 994 d’un montant de 17 466,70 euros au 31 décembre 2014,
2°) [36] n° 85 91 422 49 19 référence client numéro 0733 19 99 400 d’un montant de 309 154,77 euros au 31 décembre 2014,
* condamner les succombants à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024, la clôture de l’affaire a été fixée au 1er octobre 2024 et pour plaider à l’audience en formation collégiale du 15 octobre 2024.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe à la date indiquée, les parties dûment avisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler que [R] [C], épouse de [T] [B], mariée avec lui sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [I] [J] notaire à [Localité 50], le [Date décès 15] 2006, est décédée en cours d’instance le [Date décès 11] 2021.
[G] [Z] a accepté la succession de sa défunte mère [R] [C] purement et simplement, conformément à l’option prévue à l’article 768 du Code civil, de sorte que désormais celui-ci venant aux droits de [R] [C] les demandes formulées dans l’assignation contre celle-ci sont désormais formées contre lui.
Il convient d’observer que suite au jugement du 22 février 2024 :
- les demandeurs produisent un acte de notoriété dressé le 7 mai 2024 par Me [F] [LC], notaire à [Localité 54], permettant d’identifier les héritiers de la succession de [T] [B] (pièce numéro 56);
- le défendeur à l’instance conclu sur la loi applicable à la succession de [T] [B] ouverte avant le [Date décès 7] 2015, du fait de l’existence de biens immobiliers à l’étranger, soutenant que le système de la scission adoptant la loi du domicile du défunt pour les meubles et la loi de situation pour les immeubles est de droit positif en France, pour toutes les successions ouvertes avant le [Date décès 7] 2015 et qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les successions immobilières sont soumises à la loi de la situation de l’immeuble ou rex rei sitae.
- Il est produit une traduction certifiée par un expert près la cour d’appel de [Localité 35] du testament querellé enregistré le 30 avril 2014 à [Localité 48] en Floride (pièce numéro 55);
- Il est produit le titre de propriété de l’immeuble sis à [Adresse 53] (pièce numéro 54);
- le défendeur qui sollicite le “rapport à l’actif successoral des sommes versées au titre des primes d’assurances vie en raison du recel successoral” désigne les contrats d’assurance-vie tels que visés, à la caisse épargne assurance-vie adhésion n° 41 901 75 73 08 référence client numéro 0 733 19 994 d’un montant de 17 466,70 euros au 31 décembre 2014 et n° 85 91 422 49 19 référence client numéro 0733 19 99 400 d’un montant de 309 154,77 euros au 31 décembre 2014,
- les demandeurs qui forment une demande de licitation de la maison située [Adresse 26], verse une attestation immobilière du 21 octobre 2022 (pièce numéro 47), font mention des précisions cadastrales du bien, et la désignation exacte du bien,étant précisé que les mentions portées dans le titre de propriété sont sur ces points illisibles, quant à [G] [Z] il est d’accord sur la demande de licitation,
Par suite,
Sur la prescription de l’action en contestation de testament et l’action en recel successoral et sur la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de chose jugée
En l’espèce, [G] [Z] soutient que l’action en contestation d’un testament, mais également l’action en matière de recel successoral se prescrivent toutes deux dans un délai de cinq ans; qu’ainsi, une plainte ayant été déposée en mai 2015, la précédente action en justice introduite par actes des 24 et 28 septembre 2015 ayant été déclarée irrecevable, et la présente instance ayant été introduite les 9 et 15 novembre 2021, les demandes formulées au titre du recel et de la responsabilité délictuelle sont prescrites.
Il soutient également que les demandes des parties relatives au recel successoral se heurtent à l’autorité de chose jugée dès lors qu’il a été jugé au pénal qu’une personne ne devait pas être poursuivie, il n’est pas possible au civil de caractériser l’élément intentionnel qui, conjugué à l’existence d’un élément matériel, est nécessaire à établir un recel successoral.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, ces moyens constituent une fin de non-recevoir.
Or, en application du 6° de l’article 789 du Code civil, applicable selon l’article 55 du décret numéro 2019-1133 du 11 décembre 2019 aux “instances introduites à compter du 1er janvier 2020", lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Le dernier alinéa de ce texte précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge la mise en état.
Le défendeur ne fait pas valoir que la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en contestation du testament du 30 avril 2014 et de l’action en recel successoral et l’autorité de chose jugée soient survenues ou aient été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il n’est dès lors plus recevable à soulever ladite prescription ou autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande tendant à voir juger l’action en contestation du testament et l’action en matière de recel successoral prescrite et la demande tendant à voir constater l’autorité de chose jugée quant au recel successoral seront jugées irrecevables, de même que la demande tendant à juger l’action en responsabilité délictuelle irrecevable car prescrite, pour les motifs susvisés.
Sur l’irrecevabilité des demandes au titre du recel successoral en l’état du partage intervenu
Curieusement [G] [Z] soutient qu’une action en rapport des libéralités et en application de la sanction du recel successoral ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire, de sorte qu’une telle action ne peut plus être engagée comme lorsqu’en espèce les parties ont déjà procédé au partage amiable de la succession et ne sont plus en indivision;
Toutefois, force est de constater, qu’aucun partage amiable de la succession de [T] [B] n’est intervenu entre les parties. En effet, [S], [H], [M] et [IX] [B] produisent le procès-verbal de difficulté établie par Me [F] [LC], notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession (pièce numéro 4).
Dès lors il convient de rejeter ce moyen et de juger que les demandes des consorts [B] sont recevables.
Sur le recel
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession ou d’une donation rapportable.
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier, qui dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc qu’une fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier.
Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut, en outre, établir un acte positif, constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une action en recel successoral sur le fondement des dispositions de l’article 778 du Code civil.
La charge de la preuve pèse sur les consorts [B].
Après rappel de ce qu’[A] [N] [B] a été placée sous la tutelle de [T] [B] par jugement en date du 29 juin 2010, les demandeurs exposent qu’ils ont découvert l’existence et l’ampleur du recel successoral grâce au journal intime tenu par [T] [B].
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
L’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
[G] [Z] demande que le journal intime de [T] [B] soit écarté des débats en tant que preuve. Il estime que ce document a été obtenu par des moyens illicites et qu’il est exploité sans aucune garantie de véracité, de façon parcellaire, portante atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
En l’espèce, le journal intime de [T] [B], pièce n° 15 produite aux débats par les demandeurs est relativement complet, établi par le défunt librement, il ne mentionne aucune règle de confidentialité et le tribunal ne dispose pas d’informations relatives concernant un éventuel destinataire ni du contexte ayant conduit à son élaboration alors que son auteur était parfaitement autorisé à consigner comme il l’entendait le processus des détournements et recels élaborés et réalisés avec la complicité de [R] [C] relativement aux biens constituant les successions de [E] et d’[A] [N] [B].
Si [G] [Z] allègue que ce journal intime a été obtenu par des manœuvres déloyales, il échoue à en rapporter la preuve, les demandeurs précisant qu’au décès de leur père ils se sont rendus à son dernier domicile, la maison de [Adresse 53] pour rencontrer leur belle-mère, [R] [C], et qu’ils ont pu récupérer à cette occasion certains objets personnels de leur père dont son téléphone portable et le disque dur de son ordinateur; que le téléphone portable était bloqué mais que le disque dur contenait 5000 fichiers textuels chiffrés leur permettant de comprendre qu’il s’agissait du journal intime de leur père et de constater qu’il y consignait méthodiquement le déroulement de ses journées dont les épisodes relatifs aux détournements et recels des biens susvisés; Dans ces conditions, n’étant pas démontré que ce journal intime a été obtenu en violation d’un secret ou d’une confidentialité particulière, il n’y a pas lieu d’écarter des débats cette pièce numéro 15.
La lecture de ce journal intime produit aux débats (pièce N°15), permet de constater que [T] [B] a consigné tous les jours à partir de 1998 jusqu’à son décès les événements quotidiens de sa vie et il apparaît qu’après avoir obtenu avec l’aide de [R] [C] une estimation des objets de valeur qui se trouvaient dans l’appartement de sa cousine [A] [N] [B], provenant de la succession de [E] [X] [B], il s’en est emparé et les a vendu via des maisons de vente ( cf Tome I pages 756 et suivantes, pages 801 et suivantes, pages 824 et suivantes, pages 880 et suivantes et cf Tome II pages 898 et suivantes, pages 1296 et suivantes).
Il résulte du catalogue photo (pièce n°50) découvert par [H] [B] au domicile de [T] [B] sis à [Adresse 43] à [Localité 50] la preuve qui conforte les détournements, recels et reventes de chacun des objets de valeur ainsi pris chez [A] [N] [B]; en effet la correspondance des objets de valeurs référencées correspondant au récit des détournements de ces objets,puis des ventes de ceux-ci tel que relaté par [T] [B] dans son journal intime et aux comptes-rendus des mêmes ventes établis par les maisons d’adjudication sur des publications de leur sites Internet:
- La Panthére en bronze Bugatti vendue 336 750 euros
-“Le dernier de César” vendu 5 000 euros
-“Jeunes femmes enlevées par des éléphants” vendu 5 000 euros
-“Le réveil” vendu 4 200 euros
-Pendule dite “à l’éléphant” vendue 6 000 euros
-Bronze d’une femme se coiffant vendu 10 000 euros
-“[Localité 57] dans le style de Guardi” vendu 1 800 euros
-“Pêcheurs bretons sur le port de [Localité 39]” vendu 1 020 euros
-Statuettes de mandarins vendues 39 525 euros
-“Le pédicure de Vitoryns” vendu 1 800 euros
-Chenets chinois vendu 1 800 euros
-Collection de timbres vendue 210 000 euros
-Bouteilles chinoises vendues 2 000 euros
Le consorts [B] précisent que s’ajoute à ces objets d’art détournés une assurance vie qu’[A] [N] [B] avait souscrite au bénéfice de [T] [B] immédiatement aprés le décès de [E] [X] [B], pour laquelle elle a versé des primes avant et après avoir été placée sous la tutelle de [T] [B], alors même que son handicap l’empêchait de tout contrôle des sommes versées; qu’ainsi à son décès, [T] [B] a perçu la somme de 217 500 euros.
La lecture du journal intime de [T] [B] démontre l’ensemble des détournements des biens opérés au détriment d’[A] [N] [B], qui était alors placée sous la tutelle de [T] [B], âgée de 85 ans et atteinte de cécité, avec la participation active de son épouse [R] [C] qui ne pouvait pas ignorer l’état de faiblesse d’[A] [N] [B] qu’elle connaissait personnellement du fait des relations familiales et étroites qui l’a liaient à son cousin, les fonds recueillis suite à la vente des biens étant placés sur des comptes joints auprès de la banque [45] en France puis à [Localité 48] (pièce numéro 15 tome II pages 1365,1367 , 1368 et 1370 ) de sorte que le 12 janvier 2009 c’est [R] [C] qui change les mots de passe pour accéder auxdits comptes bancaires et le 13 janvier 2009 paye le prix de la maison ainsi achetée à [Localité 48] (pièce numéro 15 tome I et II). Le 23 janvier 2009, [T] [B] ouvre un nouveau compte joint avec [R] [C] aux États-Unis auprès de la [34] pour continuer à y placer l’argent provenant des détournements des biens d’[A] [N] [B], ceux ci étant vendus aux enchères en France, tel que le révèle le journal intime produit, transféré sur le compte de la banque [46] puis [45] [Localité 48] puis la [34].
Ainsi que le relèvent à juste titre les demandeurs [G] [Z] ne discute pas la véracité de la correspondance exacte de la valeurs des biens qui appartenaient à [E] et à [A] [N] [B], détaillées dans les catalogues retrouvés chez [T] [B] puis l’enlèvement de ces biens à leur domicile par [T] [B] avec la complicité de sa mère [R] [C] dans des conditions particulièrement graves, ainsi que la réalité de leur adjudication et l’acquisition grâce à l’argent retiré des ventes aux enchères de biens immobiliers en Floride par [T] [B] et sa mère, celui-ci n’ayant même pas jugé pertinent de renoncer à la succession cette dernière.
[G] [Z] demande d’ordonner le rapport à l’actif successoral des sommes versées au titre des primes d’assurance vie suivantes:
-caisse épargne assurance-vie adhésion numéro n°41 901 75 73 08 et ref client n°0 733 19 994 d’un montant de 17 466,70 euros au 31 décembre 2014
-caisse épargne assurance-vie adhésion n° 85 91 422 4919 et ref client n°0 733 199 9400 d’un montant de 309 154,77 euros au 31 décembre 2014
Les contrats d’assurance -vie sont par principe exclus de la succession et le capital versé au jour du décès en vertu d’une assurance -vie n’est jamais rapportable ou réductible, seules le sont les primes versées par le souscripteur lorsqu’elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. En l’espève, [G] [Z] à qui il incombe de démontrer le caractère exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur à la date des versements ne produit aux débats aucune pièce justifiant de la situation personnelle, financière comme patrimoniale de [T] [B] démontrant durant la période de versements des primes prétendument trop élevées leur caractère disproportionné. Il sera donc débouté de sa demande de rapport des sommes versées au titre des primes d’assurance vie.
Sur la validité du testament du 30 avril 2004
Il est établi par les pièces produites aux débats que les héritiers ont découvert grâce à des fiches immobilières publiées aux États-Unis que [R] [C] et [G] [Z] étaient propriétaires de quatre immeubles, dont deux ont été revendus pour une valeur d’environ 475 000 $ US (pièces numéros 29,30 et 31). Il apparaît que [T] [B] et [R] [C] ont entendu faire échapper ces biens immobiliers à la succession de [T] [B] par notamment l’établissement d’un testament le 30 avril 2014 rédigé à [Localité 48] omettant les héritiers réservataires et attribuant l’universalité du patrimoine au conjoint [R] [C] et à son fils.
En l’absence de conventions internationales applicables, il y a lieu d’appliquer les règles de conflit prévu par le règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de succession. Ce règlement est applicable à la fois ratione materiae puisqu’il s’applique aux successions à cause de mort et ratione loci puisqu’il est directement applicable en France, État membre de l’union européenne et qu’il présente un caractère universel; cependant, sur le plan ratione temporis le règlement ne s’applique qu’aux successions des personnes décèdées après le [Date décès 7] 2015, or [T] [B] étant décédé le [Date décès 6] 2015, le règlement n’est pas applicable à sa succession.
1°) Aux termes de l’article 1001 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de rédaction du testament en cause celui-ci dispose que “les formalités auxquels les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.” Le testament authentique peut donc être annulé sur le fondement de vice de forme, indépendamment de toute procédure d’inscription de faux.
La présence obligatoire de 2 témoins : l’article 971 du Code civil dispose “le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.”
Le testament de [T] [B] a été fait sous l’égide d’un seul témoin [O] [L] [DF] sans que n’apparaisse clairement la mention de sa profession et de son domicile ni aucune des mentions obligatoires mentionnées à l’article 980 du Code civil; dès lors les dispositions du Code civil Français n’ont pas été respectées;
Il convient également d’observer que les exigences légales du Florida Statute 732.502 n’ont pas davantage été respectées puisque tout testament rédigé en Floride doit faire obligatoirement apparaître la signature de deux témoins de la signature du testateur, obligatoirement.
2°) Au surplus, le testament litigieux mentionne que [T] [B] déclare ne pas avoir d’enfants, ce qui est contraire à la réalité et très significatif des intentions réelles de celui-ci; en effet, le défunt s’était installé en Californie avec son épouse [R] [C] et y détenait un patrimoine immobilier; la loi applicable en matière de succession internationale étant celle de la dernière résidence habituelle, la loi californienne avait vocation à s’appliquer; précisément, cette loi ignore la réserve de sorte que les enfants français sont privés de tout droit dans la succession de leur père; mais, il convient de faire une appréciation concrète au cas par cas; en l’espèce, l’ancienneté et la durabilité de l’installation des époux [B] /[C] à [Localité 48] n’est pas établie par des raisons plausibles et concrètes, liées à des impératifs économiques ou professionnelles, puisque les centres d’intérêts de [T] [B] demeuraient en France (professeur émérite à l’université de [Localité 50], maison à [Localité 50] conservée dans laquelle il vivait également, résident fiscal français) mais plutôt, cette volonté de se dire établi en Floride semble bien s’inscrire dans un processus de détournement de biens et de fonds d’abord au préjudice d’[A] [N] [B] puis ensuite au préjudice des enfants de [T] [B], en les déshéritant le plus simplement possible en fraudant, conséquence concrète la non-application de la réserve par application de la loi californienne, ce qui n’aurait pas été possible en restant en france, et pour être certain que le but recherché sera touché en déclarant faussement dans le testament que [T] [B] n’a pas d’enfants.
En conséquence, les conditions de validité du testament n’étant pas remplies il conviendra de prononcer la nullité du testament du 30 avril 2014.
Sur la sanction du recel successoral
Il est établi qu’avant le décès de [T] [B], son épouse et le fils de celle-ci se sont rendus coupables de détournements et recels réalisés sur les biens composant les successions de [E] [X] [B] et de sa soeur [A] [N] [B], alors même qu’ils n’étaient pas héritiers; [R] [C] s’est également rendue coupable de recel successoral par dissimulation d’héritiers en se prévalant du testament mensonger du 30 avril 2014 alors qu’elle ignorait pas l’existence des quatre enfants de son conjoint ; dans ces conditions celle-ci s’est rendue coupable au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil de complicité de détournement et de recel commis par [T] [B];
Puis suite au décès de [T] [B], [R] [C] a consécutivement dissimulé et recelé les biens relevants de la succession du défunt en dissimulant les valeurs et les actifs qu’ils détenaient issus des détournements réalisés au préjudice de [E] [X] [B] et de sa soeur [A] [N] [B], son fils [G] [Z] étant complice et responsable des détournements réalisés par elle. L’élément intentionnel du recel successoral ayant été parfaitement caractérisé dans les développements ci-dessus il conviendra de retirer de l’actif successoral de [T] [B] les biens relevant des successions de [E] [X] [B] et de sa soeur [A] [N] [B] qu’il a dissimulé au détriment notamment de sa sœur [K] [B], et [G] [Z] en sa qualité d’ayant droit devra restituer en nature à la succession l’ensemble des biens dissimulés ou recelés appartenant à la succession de [T] [B] dans l’état dans lesquels ils se trouvaient au jour de l’ouverture de ladite succession ainsi que les libéralité rapportables sans pouvoir prétendre à aucune part s’agissant notamment des fruits et revenus des biens recelés depuis l’ouverture de la succession.
[G] [Z] venant aux droits de [R] [C] sera donc déchu du bénéfice d’inventaire et sera condamné à payer aux héritiers le montant des valeurs et actifs détournés et recelés.
Les demandeurs fixent d’ores et déjà la valeur due par [G] [Z] à la moitié de la somme de 1 320 859 €, les choses détournées des successions de [E] [X] [B] et de sa soeur [A] [N] [B] fixées à la somme de 845 095 € et le patrimoine immobilier américain ou sa contre-valeur pour un montant de 398 639 € qui sont des sommes établis par les pièces produites aux débats et non sérieusement contestées, l’autre moitié revenant à [K] [B], soit la somme de 660 430 €;
En revanche, le tribunal ne fera pas droit à la demande de [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leur réserve sur l’étendue du recel successoral imputable à [R] [C], et venant à ses droits, [G] [Z], cette demande étant dépourvue d’effets en ce qu’elle ne constitue pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Sur l’occupation de la maison de [T] [B] à [Localité 50], [Adresse 25]
Selon l’article 625 du Code civil, les droits d’usage et d’habitation se perdent de la même manière que l’usufruit; l’article 618 du même code stipule dans son alinéa 1er que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien; l’article 627 dudit code ajoutant que l’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent en jouir raisonnablement.
Pour bénéficier du droit viager d’habitation, le conjoint survivant doit remplir plusieurs conditions dont notamment celle d’occuper effectivement le logement à titre d’habitation principale à l’époque du décès; or, en l’espèce, il est établi que [R] [C] résidait habituellement à [Localité 48] (pièce numéro 32) et ne revenait à [Localité 50] que ponctuellement, dans la maison de [T] [B], comme on userait d’une résidence secondaire;
Il s’en déduit nécessairement que le droit viager d’habitation de [R] [C] ne peut porter sur cette maison, celle-ci ne l’ayant plus investi à compter de son départ pour [Localité 48] plusieurs années avant le décès de [T] [B]; au surplus il résulte des pièces produites que des travaux importants doivent être réalisés afin d’assurer la conservation de cette maison particulièrement dégradée tant extérieurement qu’intérieurement; l’état général actuel d’abandon ne pouvant que s’amplifier, par manque d’entretien, notamment et certainement depuis le décès de [T] [B], ce qui est caractéristique d’une absence totale d’entretien et de réparations postérieurement à celui-ci.
De même, il n’est pas contesté que la plupart des cactus composant la collection importante, riche et variée de [T] [B] se trouvant dans cinq serres différentes de la maison de [Localité 50] a dépéri, faute d’entretien;
Cela étant il convient de retenir que les dégradations de l’état de la maison et de la collection de cactus relèvent de la responsabilité directe de [R] [C] qui n’a pas respecté ses obligations de réparation et d’entretien en sa qualité d’usufruitière.
Dans ces conditions, [R] [C] ne pouvant être que déchue de tout droit d’habitation viager sur la maison de [T] [B] et sur sa collection de cactus, les héritiers seront autorisés à obtenir l’expulsion de [G] [Z] de cette maison et de tout occupant de son chef de cette maison au besoin par le recours à la force publique et les héritiers seront également autorisés à procéder à la licitation de cette maison pour un prix qui ne saurait être inférieur à 491 500 euros et dont le prix de vente sera rapporte à l’actif successoral, ainsi qu’à vendre les cactus de la collection ayant résisté au manque d’entretien à un pépiniériste de leur choix, en rapportant le prix de vente à la succession , et [G] [Z] sera condamné en tant qu’héritier de [R] [C] à verser une indemnité d’occupation aux héritiers pour la période comprise entre la date du décès de [T] [B] à celui de [R] [C], soit une indemnité de 2500 € qui n’est pas sérieusement contestée, pour la période d’avril 2016 à décembre 2022.
Sur le préjudice moral
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une quelconque condamnation au titre du préjudice moral, insuffisamment caractérisé par les demandeurs. La demande de condamnation en paiement d’une somme de 50 000 € à titre réparation du préjudice moral formulée par [G] [Z] sera rejetée comme étant injustifiée.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 815 du Code civil “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles la demande partagée présentée en justice; il est ainsi prévu qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un descriptif du patrimoine à partager en distinguant d’une part les actifs disponibles dans la succession et d’autre part les actifs détournés et recelés qui devront être réintégrés à la masse successorale.
Ainsi, en application du texte précité, ils sont fondés à obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [B]. Les demandeurs proposent la désignation de Maître [LC]. Le notaire est généralement choisi par les co-partageants et à défaut d’accord seulement par le tribunal. [G] [Z] ne formule aucune opposition à la désignation de Maître [LC], il conviendra en conséquence de le désigner pour procéder aux opérations de liquidation-partage, ce que justifie la complexité des opérations, et ce sous la surveillance du juge commis.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner [G] [Z] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au bénéfice des demandeurs; ainsi, il sera condamné à payer la somme globale de 4000 € à [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[G] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux exposés devant le juge de l’exécution (ordonnance du 17 juillet 2015), devant le juge de la troisième chambre civile pour l’apposition des scellés sur la maison de [Localité 50] (ordonnance du 11 mars 2022) et pour la mainlevée des scellés (ordonnance du 5 septembre 2022) avec distraction au profit de Maître Yamina Latella en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevables les demandes de [G] [Z] tendant à voir juger l’action en contestation du testament et l’action en matière de recel successoral prescrites et la demande tendant à voir constater l’autorité de chose jugée quant au recel successoral, de même que la demande tendant à voir juger l’action en responsabilité délictuelle prescrite,
Prononce la nullité du testament de [T] [B] du 30 avril 2014 fait à [Localité 48] (USA),
Dit que [R] [C] s’est rendue coupable de recel successoral par dissimulation d’héritiers en se prévalant du testament du 30 avril 2014 fait à [Localité 48] (USA),
Dit que [R] [C] a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil en se rendant complice des détournements et recels commis par [T] [B] dans les successions de [E] [X] [B] et d’[A] [N] [B],
Dit que [R] [C] s’est rendue coupable de recel successoral au sens de l’article 778 du Code civil en dissimulant dans la succession de [T] [B] les valeurs et les actifs issus des détournements réalisés par ces derniers dans les successions de [E] [X] [B] et d’[A] [N] [B],
Prononce la déchéance du bénéfice d’inventaire de [G] [Z],
Fixe la valeur due par [G] [Z] aux héritiers à la moitié de la somme de 1 320 859 €, l’autre moitié revenant à [K] [B], soit la somme de 660 430 euros,
Condamne en tant que de besoin [G] [Z] à payer à [S] [B], [H] [B], [M] [B], [K] [U] et [IX] [B] la somme de 1 320 859 euros,
Rejette la demande de [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leur réserve quant à l’étendue du recel successoral allégué,
Constate la déchéance du droit d’habitation viager de la maison située [Adresse 30] dépendant de l’actif successoral de [T] [B],
Ordonne en conséquence l’expulsion sans délai de [G] [Z] et de tout occupant de son chef de cette maison, au besoin par le recours à la force publique,
Autorise la licitation de cette maison par [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] à un prix qui ne saurait être inférieur à 491 500 euros, Maître [LC] pouvant toujours dans le cadre des opérations de partage faire évaluer la valeur actuelle de ce bien par un sapiteur,
Dit que le prix de vente de cette maison sera rapporté à l’actif successoral,
Fixe à 2500 € par mois l’indemnité d’occupation due par [G] [Z] au titre de l’usage privatif de cette maison pour la période de mai 2016 à décembre 2022, soit la somme de 200 000 € à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux,
Déboute [G] [Z] de sa demande de rapport des sommes versées au titre des primes d’assurance vie,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [T] [B] décédé le [Date décès 8] 2015 à [Localité 50],
Désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [F] [LC] notaire à [Localité 54], [Adresse 13],
Commet le président de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 47] )
RAPPELLE que le notaire désigné:
- devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
-pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [40], [41], OEIL, [56] entreprise ;
-pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
-qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Déboute les parties de leur demande en réparation d’un préjudice moral,
Condamne [G] [Z] à payer la somme globale de 4000 € à [S] [B], [H] [B], [M] [B] et [IX] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [G] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant aussi ceux exposés devant le juge de l’exécution (ordonnance du 17 juillet 2015), devant le juge de la troisième chambre civile pour l’apposition des scellés sur la maison de [Localité 50] (ordonnance du 11 mars 2022) et pour la mainlevée des scellés (ordonnance du 5 septembre 2022) avec distraction au profit de Maître Yamina Latella en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rapelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE