Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/0771
Rôle N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLZN
Copie conforme
délivrée le 02 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mai 2023 à 15h47.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le 10 août 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant et assisté par Me Lucile NAUDON, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [E] [G] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023 à 18h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 août 2022 par le préfet du Var , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 14h45;
Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 à 15h47 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er juin 2023 à 14h14 par Monsieur [L] [F] ;
La présidente d'audience rappelle à M. [F] qu'il a déjà comparu le 6 mai 2023 devant cette cour d'appel laquelle a rendu une décision qui l'a maintenu en rétention, les motifs de cette décision ainsi que le fait qu'un pourvoi en cassation devant être exercé dans le délai de deux mois de la notification, est toujours possible.
Monsieur [L] [F] a comparu ; il a déclaré : ' je m'en souviens de la notification, j'ai compris que j'allais rester au centre de rétention. J'avais l'intention de faire un recours. Je comprends un peu le français. J'ai été vu par le consul. Je suis tunisien. J'ai eu peur, c'est la première fois que je voyais une visio'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision déférée en raison de l'atteinte à ses droits subie du fait que l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix en Provence ayant ordonné une première prolongation de la rétention le 6 mai 2023 ne lui a pas été notifiée par le truchement d'un interprète en langue arabe, ce qui ne lui a permis de connaître ni le contenu de la décision, ni sa motivation , ni les voies de recours. Il soulève également l'insuffisance des diligences de l'administration laquelle ne justifie d'aucun contact avec les autorités consulaires tunisiennes depuis le 17 mai 2023.
Il sollicite donc la mise en liberté de M. [F] ou à défaut son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [F] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 1er mai 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Il a été présenté aux autorités consulaires tunisiennes le 17 mai 2023 et la préfecture a relancé les autorités tunisiennes le 30 mai 2023 pour connaître leur position.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de M. [F] dans les meilleurs délais.
Il résulte de l'examen de cette procédure que la décision de la cour d'appel en date du 6 mai 2023 à 18 heures a été notifiée à M. [F] lequel a apposé sa signature sur ladite décision. Ce dernier indique d'ailleurs à l'audience se souvenir de cette notification.
S'il est exact que la présence d'un interprète lors de cette notification n'est pas établie, cette difficulté de notification n'apparaît pas de nature à invalider la procédure de rétention elle-même, en ce qu'elle ne peut avoir pour conséquence que de retarder éventuellement le point de départ du délai de pourvoi en cassation lequel n'est en tout état de cause pas expiré à ce jour.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, M. [F] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse stable , a déjà démontré par le passé son refus d'être éloigné de la France en ne respectant les termes de l'assignation à résidence dont il avait bénéficié et en n'exécutant pas la décision d'éloignement du 24 août 2022 , ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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