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Cour de cassation, 03 mai 1990. 87-16.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.549

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, ... II, à Caen (Calvados), dans l'affaire opposant : Mme Pablo X..., demeurant ... La Madeleine, à Bagnoles de l'Orne (Orne), défenderesse à la cassation ; à : la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est place Général Bonet, à Alençon (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale). LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 313-1, R. 313-6 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon les deux premiers de ces textes, les prestations de l'assurance décès sont dues à l'assuré social qui justifie d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence ; qu'aux termes du dernier, les titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues à l'article L. 321-1-1° du Code de la sécurité sociale, sans limitation de durée pour état de maladie ; Attendu que Pablo X..., qui était titulaire d'une pension de vieillesse et d'une rente d'accident du travail calculée sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % avec majoration pour tierce personne, étant décédé le 26 avril 1984, l'arrêt attaqué a reconnu à sa veuve le bénéfice du capital-décès, aux motifs essentiels que les conditions d'ouverture du droit à l'assurance décès, exigées par les articles L. 313-1 et R. 313-6 du Code de la sécurité sociale, étaient réunies en raison de l'équivalence à des heures de travail salarié ou assimilé prévue à l'article R. 313-8 au profit des titulaires de rentes d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 %, l'article L. 311-9 du même code ne concernant que les droits des titulaires d'un avantage de vieillesse aux prestations en nature de l'assurance maladie ; Attendu cependant que l'article L. 313-1 du Code de la sécurité sociale n'ouvre le bénéfice de l'assurance décès qu'aux seuls travailleurs actifs justifiant de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail salarié ou assimilé durant la période de référence ; que l'équivalence instituée par l'article R. 313-8 du Code précité pour toute journée indemnisée par une rente d'accident du travail allouée pour une incapacité des deux-tiers au moins, n'a pour but que de permettre à la victime qui a exercé une activité salariée malgré son handicap de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum légal d'heures de travail requis ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé avait cessé tout travail salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1990-05-03 | Jurisprudence Berlioz