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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024. 2315649

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2315649

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense du 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'il a fait droit à la demande de carte de séjour temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a, conformément à la demande de la requérante, délivré à Mme A une carte de séjour temporaire valable du 30 août 2024 au 29 août 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil ou à son profit, la somme que demande l'intéressée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy-Pontoise, le 13 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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