Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-15.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-15.995
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : R 22-15.995
Demandeur : M. [W]
Défendeur : l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais
Requête n° : 1329/22
Ordonnance n° : 90559 du 11 mai 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [W], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 novembre 2022 par laquelle l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-15.995 formé le 9 mai 2022 par M. [C] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par M. [W] qui a validé plusieurs contraintes qui lui avaient été signifiées pour un montant total d'environ 53 000 euros et l'a condamné aux dépens.
Pour s'opposer à la requête, M. [W] fait valoir que l'arrêt ne comporte aucune condamnation à son encontre, à l'exception des dépens.
Toutefois, il résulte de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire et de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution que les contraintes, visées au 6° de ce texte, constituent, comme les décisions de justice ayant force exécutoire, des titres exécutoires.
Il s'ensuit que la décision de justice qui valide une contrainte, qui a les mêmes effets qu'une condamnation du débiteur à payer les sommes certaines, liquides et exigibles visées par celle-ci, est, en elle-même, susceptible d'exécution, de sorte que son inexécution peut être invoquée au soutien d'une demande de radiation.
Et faute pour M. [W] de justifier avoir pris attache avec l'URSSAF pour arrêter, d'un commun accord, un échéancier de paiement, la seule exécution partielle de la décision attaquée à hauteur d'une somme d'environ 13 682 euros, soit un quart de la somme due, ne suffit pas, en l'état, à établir les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à une exécution plus substantielle, serait-elle en rapport avec ses facultés contributives, des causes de l'arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro R 22-15.995 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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