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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-13.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.859

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Mathilde X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société Cetradel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cétradel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1996), que Mlle X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a donné congé, pour le 30 juin 1991, à la société Cétradel, locataire, lui offrant le renouvellement du bail moyennant une majoration de loyer; que la société Cétradel a, par lettre du 29 novembre 1991, informé la bailleresse qu'elle n'acceptait pas l'offre de renouvellement et qu'elle libèrerait les lieux loués pour le 31 janvier 1992; qu'estimant que les locaux n'avaient pas été restitués à cette date, Mlle Y... a, le 15 juin 1992, délivré à la locataire un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers échus postérieurement au 31 janvier 1992, puis l'a assignée pour la faire condamner à payer ces loyers ; Attendu que, pour dire que la société Cétradel n'était tenue de payer une indemnité d'occupation que pour la période courant du 1er juillet 1991 au 31 janvier 1992, l'arrêt retient que, par sa lettre du 29 novembre 1991, elle avait régulièrement exercé son droit d'option prévu à l'article 31 du décret du 30 septembre 1953 et que la bailleresse, qui avait été par cette lettre informée du départ de la locataire pour le 31 janvier 1992, était mal fondée à prétendre que le bail n'avait été résilié que le 15 juillet suivant par l'effet de la clause résolutoire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, à quelle date la locataire avait remis les clés des lieux loués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Cétradel ne pouvait être tenue qu'à des indemnités d'occupation afférentes à la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 31 janvier 1992, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Cétradel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cétradel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-18 | Jurisprudence Berlioz