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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-16.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.184

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société civile immobilière RESIDENCE ALBERT Ier, dont le siège social est ... (17e), 2°/ La société SPIM PROMOTION, dont le siège social est ... (17e), représentée pr son liquidateur amiable, Monsieur A..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de : 1°/ La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'EQUIPEMENT ET L'AMENAGEMENT DE CHAVILLE (SEMEAC), dont le siège social est à la mairie de Chaville (Hauts-de-Seine), 2°/ La société BOEUF ET LEGRAND, dont le siège social est ..., zone industrielle des Richardes à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 3°/ Le Bureau d'études SETEI, dont le siège social est ... (Yvelines), 4°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALBERT Ier, représenté par son syndic, l'Etude ROL, dont le siège social est ... (9e), 5°/ Le Bureau SETEA, dont le siège social est ... (18e), défendeurs à la cassation ; Le Bureau d'études SETEI, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident, par mémoire déposé au greffe, dans lequel il expose deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les sociétés demanderesses au pourvoi principal invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Ravanel, avocat de la SCI Résidence Albert Ier et de la société SPIM promotion, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SEMEAC, de Me Choucroy, avocat de la société Boeuf et Legrand, de Me Roger, avocat du Bureau d'études SETEI, de la SCP Waquet et Farge, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Albert Ier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Met hors de cause le Syndicat des copropriétaires de la résidence Albert Ier et la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de Chaville (SEMEAC) ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1988), que la société SEMEASO, aux droits de laquelle se trouve la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de Chaville (SEMEAC), a acquis des terrains sur lesquels elle a fait réaliser la voirie et les réseaux divers, dont celui de chauffage sous la maîtrise d'oeuvre de la société SETEA, avant de céder ces terrains à la société SPIM promotion, agissant en qualité de gérante de la société civile immobilière Résidence Albert Ier (SCI) ; que celle-ci y a fait édifier, entre 1969 et 1973, sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'études SETEI, la société Boeuf et Legrand étant choisie comme entreprise générale, un groupe d'immeubles à usage d'habitation vendus en l'état futur d'achèvement ; que, des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société SEMEASO avec M. C..., syndic à la liquidation des biens de cette société, la société SEMEAC, la société SETEA ainsi que la SCI et la société SPIM promotion, qui ont appelé en garantie les sociétés SETEI et Boeuf et Legrand ; Attendu que la société SETEI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société SPIM promotion et la SCI de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre des travaux de réfection des portes palières, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la garantie légale ne peut concerner entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage les vices connus lors de la réception ; que la cour d'appel, qui retient la responsabilité du maître d'oeuvre, tout en constatant qu'il s'agissait de désordres apparents lors de la réception, a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités et sans se contredire, retenir la garantie de la société SETEI pour des désordres apparents, et écarter celle de l'entreprise Boeuf et Legrand, tenue au même titre, sans préciser en quoi la responsabilité de la société SETEI devait être différente de celle de cette dernière, ni l'origine du devoir de conseil qu'elle met à la charge de la seule société SETEI" ; Mais attendu qu'ayant relevé à l'encontre du bureau d'études SETEI un manquement au devoir de conseil auquel était tenu le maître d'oeuvre envers le maître de l'ouvrage lors de la réception, tout en retenant, sans se contredire, que, s'agissant de désordres apparents, la réception sans réserve excluait la garantie de l'entrepreneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134, ensemble l'article 1355, du Code civil ; Attendu que, pour condamner la SCI et la société SPIM promotion à payer à la société Boeuf et Legrand une indemnité pour dépassement du délai contractuel de réalisation des travaux, l'arrêt retient que la clause du cahier des charges particulières selon laquelle "le maître de l'ouvrage se réserve le droit de différer la délivrance des ordres de service de démarrage des deuxième et troisième tranches par rapport aux dates prévues au planning" ne saurait lui permettre de différer unilatéralement l'exécution des travaux dans une mesure qui, excédant les aléas habituels affectant l'exécution d'une opération immobilière importante, ne pouvait être normalement prévue par l'entreprise et que la société SPIM promotion a répondu à une demande d'indemnité pour allongement du délai contractuel des travaux en invoquant l'échec de son intervention auprès de la société SEMEASO, mais sans contester le principe de la réclamation de l'entreprise générale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention des parties ne comportait aucune restriction au droit, pour le maître de l'ouvrage, de différer la délivrance des ordres de service et que l'absence de contestation d'une demande en paiement à laquelle il n'est pas déféré ne constitue pas une reconnaissance de son bien-fondé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer pour partie irrecevable comme tardif le recours en garantie formé, sur le fondement de la garantie décennale, par la SCI et la société SPIM promotion à l'encontre de la société Boeuf et Legrand et du bureau d'études SETEI, pour des désordres affectant le réseau d'eau froide, l'arrêt relève que l'assignation en garantie a été faite par acte du 19 février 1982 alors que les bâtiments F et G avaient été réceptionnés le 3 novembre 1971 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, compte tenu du fondement allégué, la date de réception des canalisations entre les bâtiments L et J où se situait une partie des désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI et la société SPIM promotion à payer à la société Boeuf et Legrand une indemnité de 200 000 francs, et en ce qu'il a statué sur la garantie due par la société Boeuf et Legrand et le bureau d'études SETEI à la SCI et à la société SPIM promotion en raison de leur condamnation, envers le syndicat des copropriétaires, à réparer les désordres affectant le réseau d'eau froide, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Boeuf et Legrand aux dépens exposés par la SCI Résidence Albert Ier et la société SPIM promotion, liquidés à la somme de deux cent soixante-dix francs, aux dépens exposés par les autres défendeurs au pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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