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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-16.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.457

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10616 F Pourvoi n° F 19-16.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.457 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... K..., domicilié [...] , 2°/ à la société l'Entrecote, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le 12 mai 2012, M. Y... K... a été victime d'un accident de travail et non pas d'une rechute d'accident de travail, d'AVOIR jugé que la société L'Entrecôte a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail du 12 mai 2012 et d'AVOIR, avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. Y... K..., ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le Docteur O... pour y procéder avec pour mission notamment de donner tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par l'intéressé ; AUX MOTIFS QUE sur la nature juridique de l'arrêt de travail du 12 mai 2012, selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il n'est pas nécessaire que l'accident soit causé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure et il suffit que soit constatée l'apparition brutale d'une lésion ; que dès lors qu'un tel accident est survenu au temps et au lieu de travail, il est présumé imputable au travail ; que la charge de la preuve de ce que l'accident est bien survenu au temps et au lieu de travail pèse sur le salarié qui invoque cette présomption d'imputabilité ; que l'assuré soutient qu'il a été victime le 12 mai 2012 non pas d'une rechute d'accident du travail, mais d'un nouvel accident du travail ; que dans un courrier qu'il a adressé à son employeur le 29 mai 2012, le salarié explique que le 12 mai 2012, il a été affecté au poste des grillades ; que l'établissement étant privé d'eau chaude depuis son retour dans l'entreprise, il lui a été demandé de faire chauffer de l'eau dans deux grandes gamelles dont une pesait 22 kg pour le poste de plongeur afin que ce dernier fasse la vaisselle et nettoie les plans de travail et que soulevant la plus grosse des gamelles, il a immédiatement ressenti une violente douleur et un blocage au niveau du dos ; qu'il a prévenu le chef de sa douleur et que l'après-midi son médecin traitant l'a placé en arrêt de travail ; que pour établir la réalité de ces allégations, l'assuré verse au dossier les attestations de : - M. F... H..., commis de cuisine, lequel indique que lors de sa reprise, suite à son accident du travail, M. Y... K... n'a bénéficié d'aucun aménagement de poste et a continué à travailler selon la rotation habituelle ; qu'il a été affecté à l'ensemble des postes au sein de la cuisine et que de fait il a pu observer qu'il portait de très lourdes charges à de nombreuses reprises suite à une panne de chauffe-eau qui a duré plus d'une semaine ; - M. W... Q..., cuisinier, lequel indique qu'il n'a constaté aucun traitement particulier à l'égard de M. Y... K... depuis la reprise de son travail ; qu'il a continué à travailler comme tous les autres cuisiniers et à tourner à tous les postes et qu'il a pu voir qu'il portait des bacs de viande pesant entre 20 et 30 kg, ainsi que de grosses gamelles d'eau que l'on mettait à chauffer, suite à une panne de cumulus ; - Mme G... E..., serveuse, laquelle certifie avoir vu M. Y... K... porter une marmite remplie d'eau lors de son passage en cuisine pendant le service du 12 mai 2012 et que celui-ci s'est ensuite plaint à elle de son mal au dos ; - M. P... T..., commis de cuisine, lequel atteste avoir été témoin de la prise en main par M. Y... K... d'une casserole de plus de 20 kg lors du service du samedi 12 mai aux environs de 13h25, juste avant la pause et que celui-ci s'est plaint d'un mal au dos vif ; qu'il est ainsi établi que les dorsalgies affectant le salarié et qui ont justifié son arrêt de travail le 12 mai 2012, sont survenues alors qu'il portait une marmite remplie d'eau pesant une vingtaine de kilos ; que l'événement à l'origine de la lésion ayant une date certaine, le salarié a bien été victime d'un accident de travail ce jour-là et non pas d'une rechute ; que le fait que le Docteur I..., lorsqu'il a placé le salarié en arrêt de travail, le 12 mai 2012, ait noté dans le certificat médical qu'il s'agissait d'un arrêt de travail de prolongation à la suite de l'accident de travail du 24 mars 2012 et que cet arrêt de travail ait été pris en charge par la caisse d'assurance-maladie au titre d'une rechute de l'accident de travail du 24 mars 2012, n'est pas de nature à faire échec à cette qualification, dans la mesure où c'est bien un événement ayant date certaine qui est à l'origine de l'arrêt de travail du salarié le 12 mai 2012 ; que la décision déféré qui a considéré que l'arrêt de travail du 12 mai 2012 était une rechute sera donc réformée ; ALORS QUE lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le litige opposant la CPAM de l'Hérault à M. K..., qui était de savoir si la lésion du salarié apparue le 12 mai 2012 constituait une rechute d'un accident du travail du 24 mars 2012 ou si elle devait se rattacher à un nouvel accident du travail constituait une difficulté d'ordre médical ; qu'en décidant de trancher le litige sans recourir à une procédure d'expertise médicale, la cour d'appel a violé les articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le 12 mai 2012, M. Y... K... a été victime d'un accident de travail et non pas d'une rechute d'accident de travail, d'AVOIR jugé que la société L'Entrecôte a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail du 12 mai 2012 et d'AVOIR, avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. Y... K..., ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le Docteur O... pour y procéder avec pour mission notamment de donner tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par l'intéressé ; AUX MOTIFS QUE Sur la faute inexcusable de l'employeur : qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de l'absence des mesures de protection nécessaires ; que bien évidemment, pour ouvrir droit à indemnisation, la faute inexcusable ainsi invoquée doit être la cause, ou l'une des causes nécessaires, de l'accident ou de la maladie, ce qu'il appartient donc également au salarié victime de démontrer ; qu'en l'espèce, il est établi qu'après avoir été victime d'un premier accident du travail le 24 mars 2012 et à l'issue de la visite médicale de reprise du 2 mai 2012, le salarié a été déclaré apte avec restrictions sur la manutention de charges lourdes de plus de 10 kg et les postures en flexion du rachis, le médecin du travail préconisant de privilégier l'activité au poste de la confection des desserts pendant six mois ; que pour démontrer qu'il a respecté les préconisations du médecin travail, l'employeur verse au dossier les attestations de : - M. J... R..., chef de cuisine, lequel indique que des consignes précises avaient été données à M. Y... K... et à l'ensemble des membres de la cuisine afin d'éviter que ce dernier porte des charges lourdes ; qu'il préparait plus souvent le repas du personnel ; qu'il ne devait pas sortir le tambour de l'essoreuse pour la préparation de la salade ; que l'équipe lui portait les bacs de viande pour la grillade, les bidons d'huile pour les frites, les bacs de sauce pour là pâtisserie ; qu'il devait laisser les bacs de viande sur les chariots ; que la plonge lui avait été tout simplement interdite et qu'au bout d'une semaine, il avait été averti que le salarié ne respectait pas les consignes données et prenait des initiatives, - M. C... A..., second de cuisine, lequel décrit lui aussi les aménagements apportés au poste de travail du salarié et précise que pour tout travail comportant une charge supérieure à 10 kg, le salarié devait demander de l'aide à l'un de ses collègues ; que pour le bon fonctionnement de l'organisation de la cuisine, le salarié restait polyvalent ; qu'il n'était pas cantonné à la pâtisserie et que même à ce poste, il était nécessaire de porter des charges lourdes, - M. B... X... R... , second de cuisine, lequel indique que le salarié a bénéficié des aménagements au travail suite aux recommandations de l'Ametra c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas porter de charges lourdes et qu'il avait pour consignes de demander de l'aide à ses collègues, - M. M... L..., cuisinier, lequel atteste que l'ensemble de la cuisine avait reçu pour consigne d'aider le salarié à effectuer toutes les tâches de manutention possibles ; qu'il avait pour attribution des postes comportant le moins de charges possibles et qu'il lui est arrivé de constater que l'intéressé ne respectait pas toujours ces recommandations ; que cependant, ces attestations sont contredites par celles que le salarié produit ci-dessus analysées, desquelles il ressort que le salarié a continué à être affecté sur l'ensemble des postes de la cuisine et qu'il portait des charges lourdes ; qu'ainsi, même si l'employeur a aménagé le poste de travail du salarié en demandant aux autres salariés de la société de l'aider à porter les charges lourdes, il l'a maintenu dans ses fonctions habituelles, alors que le médecin du travail l'avait déclaré apte avec restrictions et préconisé de privilégier l'activité au poste de la confection des desserts pendant six mois ; qu'en agissant ainsi, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu'or, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'imprudence du salarié ou la violation des consignes édictées par l'employeur et reçue de lui est sans incidence sur l'existence de la faute inexcusable, dans la mesure où il appartient à l'employeur de veiller à ce que ces consignes soient respectées ; qu'en conséquence, la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue ; que la décision déférée qui n'a pas retenu la commission par l'employeur d'une faute inexcusable sera donc infirmée, ET QUE sur les conséquences, en application de l'article L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, du fait de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente sera fixée au taux maximum et sera revalorisée dans les conditions fixées à l'article L 434-17 ; que si l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que de même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV ; qu'en conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV ; que le médecin expert qu'il y a lieu de désigner, aura pour mission de se prononcer sur les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la nature de l'affection subie par le salarié et ses conséquences, telles que résultant des documents médicaux fournis par l'appelant, justifie l'attribution d'une provision de 1.500 € à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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