Conseil d'Etat, 14 janvier 2002. 216689
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
216689
Date de décision :
14 janvier 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Laure X..., demeurant 6, place de la grand vigne à Orvault (44700) ; Mme POIRIER demande au Conseil d'Etat d'annuler les résultats du concours interne d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, spécialité bibliothèque, organisé par la délégation régionale Picardie du Centre national de la fonction publique territoriale au titre de 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation des résultats du concours interne d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, spécialité bibliothèque, organisé par la délégation régionale Picardie du Centre national de la fonction publique territoriale au titre de l'année 1999 ; que ce concours n'ayant été organisé que dans le cadre de la région Picardie, le jury n'avait pas le caractère d'un organisme collégial à compétence nationale ; que sa délibération n'avait pas non plus le caractère d'un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que, par suite, la requête ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; qu'en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour connaître du litige est celui d'Amiens dans le ressort duquel a siégé le jury dont la délibération est contestée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui transmettre la requête ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Laure X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au président du tribunal administratif d'Amiens.
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