Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 09 décembre 2024. 2204084

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2204084

Date de décision :

9 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 18 septembre 2023, la société à responsabilité limitée Canopée Habitat et Services, représentée par Me Boutignon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France prononçant à son encontre une amende administrative d'un montant de 10 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter à 500 euros le montant de cette amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la qualité du signataire du mémoire en défense ; - l'inspection du travail a méconnu les dispositions de l'article R. 4731-5 du code du travail en ne répondant, dans le délai de deux jours ouvrés, ni à sa lettre du 26 mai 2021, ni à son courriel du 8 juin 2021 mentionnant les diligences qu'elle avait effectuées pour respecter les prescriptions qui lui avaient été faites en matière de sécurité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas méconnu l'arrêt temporaire des travaux qui ne concernait que ceux réalisés depuis la mezzanine et non ceux effectués à partir de l'échafaudage situé à l'extérieur du bâtiment ; - le montant de l'amende qui lui a été infligée est disproportionné au regard de sa bonne foi et des circonstances de l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Canopée Habitat et Services ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la DREETS. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 avril 2021, deux inspecteurs du travail ont constaté, dans un bâtiment situé au 6 rue Héronval à Arras, la présence de cinq salariés de la société Canopée Habitat et Services évoluant sur une mezzanine dépourvue de dispositifs de protection collective contre les chutes de hauteur, dont l'accès était assuré par une échelle non attachée et ne dépassant pas d'au moins un mètre, pour réaliser des ouvertures sur la toiture de cet immeuble. Ils ont alors pris une décision d'arrêt temporaire des travaux pour risque de chutes de hauteur, dont un exemplaire a été remis sur place à un salarié et un autre notifié par courrier à la société Canopée Habitat et Services. Le 7 juin 2021, les inspecteurs du travail ont relevé qu'une fenêtre de toit avait été installée, sans autorisation préalable, en méconnaissance de l'arrêt temporaire des travaux. Par une décision du 11 avril 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à l'encontre de la société Canopée Habitat et Services une amende administrative d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 4752-1 du code du travail. Par la présente requête, la société Canopée Habitat et Services demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cette décision et, à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende prononcée à la somme de 500 euros. Sur la qualité du signataire du mémoire en défense : 2. Le mémoire en défense présenté le 30 mars 2023 par le directeur adjoint du travail se borne à conclure au rejet de la requête. Dès lors, la circonstance qu'il n'aurait pas disposé d'une délégation régulière de signature est, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige. Par suite, ces écritures n'ont pas à être écartées des débats. Sur le cadre juridique : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : / 1° Soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur () ". En vertu de l'article R. 4731-4 du même code : " L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent. ". L'article R. 4731-5 de ce code dispose que : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent ". Selon l'article R. 4731-6 de ce code : " La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est notifiée dans les formes et les délais définis aux articles R. 4731-2 et R. 4731-3 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 4752-1 du code du travail : " Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l'infraction ". 5. Il appartient au juge, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 4752-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir l'amende, au montant fixé par l'administration qui l'a prononcée, réduire son montant ou en décharger l'intéressé. Sur la légalité de la décision attaquée : 6. Par une décision du 30 avril 2021, l'inspection du travail a constaté que cinq salariés de la société Canopée Habitat et Services, exerçant sous le nom commercial Duval Couvertures, effectuaient " des travaux de couverture en intérieur ", sur un chantier de réhabilitation d'un bâtiment pour réaliser sept logements au 6 rue Héronval à Arras, à partir d' " une mezzanine à 4 mètres de hauteur ", alors que " l'accès n'[était] pas protégé en termes de risques de chute de hauteur ". Elle a en conséquence ordonné " l'arrêt immédiat des travaux sur la zone suivante : mezzanine ". La société requérante soutient que les mesures de protection prescrites par l'inspection du travail pour sécuriser les travaux sur la mezzanine relevaient du lot " charpente - ossature bois " attribué à une autre entreprise, de sorte qu'elle a finalement réalisé les travaux de fenêtres de toit par l'extérieur, au moyen d'un échafaudage, dont elle produit une photographie. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Canopée Habitat et Services aurait effectué des travaux à partir de la mezzanine, et alors que ni la décision du 30 avril 2021, ni même son courrier d'accompagnement, n'évoquaient une interdiction de poursuivre les travaux au niveau de la couverture depuis l'extérieur, en infligeant à la société requérante une amende de 10 000 euros au motif qu'elle n'aurait pas respecté la décision du 30 avril 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Hauts-de-France a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4752-1 du code du travail. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 avril 2022 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Canopée Habitat et Services et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Hauts-de-France du 11 avril 2022 est annulée. Article 2 : L'État versera à la société Canopée Habitat et Services une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Canopée Habitat et Services et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. Le rapporteur, signé V. Fougères Le président, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique