Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 24/07260 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJCA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Avril 2024
Date de saisine : 24 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022F00360 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 16 Janvier 2024
Appelante :
Société MUNDUS FOOD S.R.O anciennement dénommée YMF S.R.O, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024140
Intimée :
S.A.R.L. SOCOFRAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20240122
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par déclaration en date du 10 avril 2024, la société Mundus Food SRO a interjeté appel du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Créteil qui l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la société Socofram les sommes suivantes :
- 46 355,49 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022,
- 25 936,18 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Aux entiers dépens.
Puis ce même jugement avait été signifié, en langue slovaque, à la société Mundus Food SRO 27 mars 2024, conformément aux dispositions du Règlement UE 2020/1784.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la société Socofram a demandé d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, l'appelante n'ayant pas exécuté la décision frappée d'appel, de condamner la société Mundus Food SRO à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Mundus Food SRO n'a pas conclu en réplique.
MOTIFS
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société Mundus Food SRO ne justifie pas avoir exécuté le jugement. Elle ne fait pas valoir être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré.
La société Mundus Food SRO sera condamnée aux dépens.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Socofram sera rejetée.
DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
Statuant par mesure d'administration judiciaire ;
- Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n ° 24/7260 ;
- Condamne la société Mundus Food SRO aux dépens ;
- Rejette la demande de la société Socofram au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré.
Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 20 Février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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