Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02204 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTI
du 25 Février 2025
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4]
c/ S.A.R.L. AGENCEMENT DECORATION RENOVATION
Grosse délivrée
à Me FAUCHEUR
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 4]
Pris en la personne de son syndic la SNC [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. AGENCEMENT DECORATION RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 4] a fait assigner en référé, par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;Condamner la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION à procéder à la reprise des désordres causés sur l’ensemble immobilier [Adresse 8] par son intervention sur la propriété voisine, et notamment :A la reprise des désordres sur une bande en façade arrière (façade nord) entre l’angle de l’immeuble et la gouttière descendant de la toiture de la copropriété ;A la reprise des désordres sur le côté (façade ouest) ;A la reprise des désordres au sein de l’appartement de Monsieur [H], au 3ème étage ;A la reprise des désordres sur la terrasse de Monsieur [G], au 1er étage ;Condamner la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION à y procéder sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2000 euros à valoir sur les dommages et intérêts à raison du préjudice subi ;Condamner la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION aux entiers dépens.
Il fait valoir que la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION a entrepris des travaux de démolition et de surélévation des niveaux au [Adresse 3] causant des désordres dans l’ensemble immobilier [Adresse 8], que plusieurs copropriétaires se sont plaints de l’apparition de désordres dans leur bien, que le syndic a contacté à plusieurs reprises la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION pour notamment obtenir les coordonnées de son assureur, en vain et que par courriel du 21 février 2024, cette dernière a reconnu sa responsabilité dans les désordres et s’est engagée à procéder aux réparations qui s’imposent. Il ajoute que les travaux n’ont pas été effectués, que les désordres s’aggravent et qu’il a mis en demeure la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION d’avoir à procéder à la reprise des dommages par courriel du 6 mai 2024 puis par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2024 en vain. Il ajoute que la façade de la copropriété d’arrêter de désordres mais également deux appartements et que la responsabilité de la société défenderesse étend établi elle devrait être condamnée à procéder aux réparations nécessaires ainsi qu’au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts à raison du préjudice subi.
La SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION, régulièrement assignée par acte remis à personne se déclarant habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de remise en état sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 alinéa 1er du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] verse aux débats des courriels des 26 décembre 2023, 19 et 21 février 2024, 9 et 16 avril 2024, 6 mai 2024 et 24 juin 2024 échangés avec la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION aux termes desquels il lui a fait part des désordres affectant l’immeuble suite aux travaux réalisés par elle sur la parcelle voisine ainsi que les désordres signalés au syndic de l’immeuble par deux copropriétaires.
Il justifie lui avoir demandé de lui transmettre les coordonnées de son assureur afin d’effectuer une déclaration de sinistre.
Il ressort du courriel en réponse du 21 février 2024 que la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION a reconnu que « certains dommages ont été causés, soit par la démolition, soit la surélévation des niveaux réalisés par nos soins. Cela concerne une bande partielle sur la façade arrière (façade nord), entre l’angle de votre immeuble et la gouttière descendant de votre toiture premièrement, et deuxièmement sur le côté (façade ouest), suite à la dépose de l’ancienne toiture de l’immeuble de Monsieur [T], qui était imbriquée superficiellement dans votre façade ». Elle ajoute qu’elle procédera « bien évidemment à la réparation de ces deux points localisés lors de la réalisation de nos enduits de façades », des photographies étant jointes au courrier.
Il est établi que le 9 avril 2024, le syndic lui a signalé qu’il avait été informé de nuisances subies par un des copropriétaires provenant du chantier à savoir des gravats, de la poussière et les dégradations affectant sa terrasse et lui a demandé de procéder au nettoyage de la terrasse et au remplacement des pots cassés. Il est produit à ce titre des photographies des dommages causés et des gravats tombés sur la terrasse.
Le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure la société de procéder à la reprise des dommages en façade et lui a demandé de prendre contact avec Monsieur [H] copropriétaire du troisième étage se plaignant de fissures et d’infiltrations apparues suite aux travaux afin que les dommages soient réparés par l’intervention de leur assureur respectif.
Il est établi que le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] par l’intermédiaire de son assureur protection juridique a adressé un nouveau courrier à la société défenderesse au motif qu’il n’avait obtenu aucune réponse à sa mise en demeure du 6 mai 2024 et ce afin d’obtenir ses intentions dans les meilleurs délais puis lui a envoyé une ultime mise en demeure le 25 septembre 2024 afin qu’elle procède à la réparation des désordres en vain.
La société défenderesse qui n’a pas comparu, ne justifie pas avoir répondu à ces différents courriers et n’a fait valoir aucun moyen contraire.
A ce jour, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] expose que les travaux de remise en état de la façade de son immeuble n’ont toujours pas été effectués.
Dès lors, compte tenu de la reconnaissance par la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION de sa responsabilité dans les désordres occasionnés à la façade de l’immeuble de la copropriété [Adresse 8] lors de la réalisation de ses travaux, et des éléments susvisés, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires visant à mettre un terme au trouble manifestement illicite subi et de la condamner à procéder à la reprise des désordres sur la bande en façade arrière (façade nord) entre l’angle de l’immeuble et la gouttière descendant de la toiture de la copropriété et sur le côté (façade ouest).
Elle sera en outre condamnée au vu des photographies produites et des mails qui lui ont été adressés, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, à procéder à la reprise des dommages affectant la terrasse de Monsieur [G], copropriétaires à savoir son nettoyage et le remplacement des pots de fleurs cassés.
Au regard de l’inertie de la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION face aux multiples relances du syndicat des copropriétaires demandeur et du non-respect de son engagement, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance qui courra pendant une durée de deux mois.
Toutefois, à défaut d’éléments suffisamment probants s’agissant des autres désordres allégués de type fissures et infiltrations affectant l’appartement de Monsieur [H] situé au troisième étage pour lesquels aucune pièce à l’exception d’un mail n’est produite, de l’absence d’éléments probants sur le lien de causalité entre ces désordres et les travaux réalisés par la société défenderesse et en l’absence de reconnaissance par cette dernière de sa responsabilité à ce titre, la demande de travaux sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] invoque la défaillance de la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION, laquelle s’était engagée à remédier aux désordres il y a plusieurs mois et expose subir un préjudice du fait de son inertie.
La société défenderesse qui n’a pas comparu et qui ne justifie pas avoir répondu aux différents courriers et mise en demeure qui lui ont été adressés aux fins de réalisation des travaux lui incombant, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, de son engagement de réaliser les travaux il y a un an et des nombreux courriers qui lui ont été adressés en vain, elle sera condamnée à lui verser une provision de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 9, 834 et 835 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION à :
- procéder à la reprise des désordres sur la bande en façade arrière (façade nord) entre l’angle de l’immeuble et la gouttière descendant de la toiture de la copropriété et sur le côté (façade ouest), affectant la façade de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 4] ;
- à procéder à la réparation des dommages affectant la terrasse de Monsieur [G] située au premier étage, copropriétaire de l’immeuble [Adresse 8], à savoir son nettoyage et le remplacement des pots de fleurs cassés et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de deux mois.
CONDAMNONS la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNONS la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AGENCEMENT DECORATION RENOVATION aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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