Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-84.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.470
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1989, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à treize amendes d'un montant de 100 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du d travail, 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable, sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, d'avoir omis de donner à ses salariés le repos dominical hebdomadaire et a déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur l'exception de nullité de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1956 puis en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
" aux motifs, au fond et sur les faits, qu'il résulte des pièces de la procédure que le 29 mai 1988, X... a fait l'objet d'un procèsverbal dressé par des fonctionnaires de l'inspection du travail, qui ont constaté l'ouverture du supermarché Match sis sur la commune du Passage d'Agen, ce jour étant un dimanche et l'intéressé ayant, en sa qualité de responsable qualifié de cet établissement, pris la décision d'ouverture, 13 salariés étant alors sur la les lieux ; qu'en ce qui concerne le prétendue nullité de l'arrêté prefectoral du 19 octobre 1956, qu'encore que ce texte soit expressément visé par la citation, il est constant qu'il est étranger aux poursuites exercées contre X..., lesquelles trouvent leur fondement dans les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ayant posé le principe du repos hebdomadaire fixé au dimanche, sauf aménagements dont certains peuvent intervenir en vertu d'accords professionnels à l'occasion desquels le préfet du département peut ordonner la fermeture au public des établissements relevant de la profession ; que la solution du litige ne commande donc pas de rechercher si l'arrêté dont s'agit doit être tenu pour nul ou pour valable ; qu'il suffit de constater qu'alors qu'il n'était pas régulièrement autorisée à faire travailler son personnel le dimanche, seul motif pour lequel il a comparu devant la juridiction répressive, X... a néanmoins employé 13 salariés dans son établissement au mépris de l'interdiction édictée par l'article susvisé ;
" alors que d'une part, aux termes de l'article 531 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction ; qu'en l'espèce X... étant prévenu d'avoir enfreint les règles concernant la fermeture hebdomadaire prévue par l'article L. 221-17 du Code du travail, et la citation étant intervenue sur la base du procèsverbal de la direction départementale du travail et de l'emploi du 29 mai 1988, qui a constaté une infraction à l'arrêté du 19 octobre 1956, puis, en application de l'article L. 22117 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 531 du Code de procédure pénale, retenir la culpabilité du prévenu sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail et déclarer n'y avoir lieu de statuer sur l'exception de nullité de l'arrêté opposé par le prévenu ;
" alors que d'autre part, en statuant ainsi tout en confirmant, tant en ce qui concerne la qualification des faits que la déclaration de culpabilité, le jugement déféré qui avait pourtant condamné le prévenu sur la base de l'article L. 221-17 du Code du travail, et pour inobservation des dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1956, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; *
" alors qu'enfin, subsidiairement, la cour d'appel s'est encore contredite en constatant que le prévenu avait soulevé l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1956, et en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la nullité de l'arrêté en cause " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que l'arrêté préfectoral qui ordonne, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la fermeture de certaines catégories de magasins le jour du repos hebdomadaire, doit être pris après accord des syndicats patronaux et ouvriers intervenu sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par le Code du travail ; que pour être considéré comme légalement pris, un tel accord doit exprimer la volonté de la majorité des professionnels concernés ; qu'en conséquence, il appartient aux juges du fond saisis de poursuites exercées pour infraction à l'article L. 221-17 précité, de rechercher, lorsqu'ils en sont requis par le prévenu, s'il a été satisfait à l'ensemble de ces prescriptions ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du d jugement qu'étant poursuivi sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail pour avoir le dimanche 29 mai 1988, ouvert au public l'établissement commercial qu'il dirigeait en méconnaissance d'un arrêté pris par le préfet du Lot et Garonne le 19 octobre 1956 et prescrivant la fermeture dominicale des magasins d'alimentation de son département, Jacques X... a contesté la légalité de cet acte réglementaire, lui faisant grief d'avoir entériné un accord conclu sans consultation de tous les syndicats intéressés ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel énonce que l'arrêté préfectoral en cause est étranger aux poursuites qui trouvent leur fondement dans les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail posant le principe du repos hebdomadaire fixé au dimanche, " sauf aménagements dont certains peuvent intervenir en vertu d'accords professionnels à l'occasion desquels le préfet du département peut ordonner la fermeture au public des établissements relevant de la profession intéressée " ; que ladite Cour ajoute que la solution du litige ne commande donc pas de rechercher si l'arrêté du 19 octobre 1956 doit ou non être tenu pour légal, et qu'il suffit de constater que X... a, le 29 mai 1988, sans autorisation fait travailler treize salariés en violation des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que la citation à comparaître délivrée au prévenu visait expressément une infraction aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail et qu'ils étaient tenus de prononcer sur la légalité d'un acte réglementaire servant de fondement à la poursuite, les juges d'appel ont méconnu les textes et principes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 23 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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