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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00902

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00902

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00902 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBYX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07002 APPELANT Monsieur [Y] [C] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 INTIME CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 7] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] (l'assuré) à l'encontre d'un jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une procédure l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] (l'assuré) à l'encontre d'un jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une procédure l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assuré a été victime d'un accident du travail le 09 mai 2017, le certificat médicat initial faisant état d'une raideur lombaire. Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel. L'assuré a été considéré comme guéri au 23 juillet 2017. L'assuré a déclaré une première rechute le 10 mai 2008 et a été déclaré guéri le 30 juin 2012. L'assuré a déclaré une seconde rechute le 07 avril 2014. La caisse a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 29 septembre 2017. Par décision du 13 février 2018, la caisse a notifié à l'asssuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour des 'séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle compte tenu d'un état antérieur dégénératif associé'. L'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris le 28 mars 2018 et le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la réforme des pôles sociaux. Par décision du 1er décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un examen médical sur pièces et a désigné le docteur [I] pour y procéder, sursoyant à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la mesure d'instruction. Le rapport du docteur [I] a été déposé et communiqué aux parties. L'expert conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal judiciare de Paris a: - déclaré recevable le recours de M.[C] à l'encontre de la décision de la caisse du 13 février 2018, - rejeté le recours et confirmé la décision du 13 février 2018 fixant à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[C] résultant de l'accident du travail du 07 mai 2007, consolidé au 29 septembre 2017, - dit que M.[C] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise pris en charge par la caisse. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le docteur [I], qui avait eu connaissance des éléments de l'examen du médecin-conseil et du certificat médical du docteur [F] produit par l'assuré et contestant le taux fixé, a maintenu un taux de 5%, conformément au barème et au regard de ce qui a été observé lors de l'examen, à savoir la persistance de douleurs discrètes et d'une gêne fonctionnelle. Le tribunal a estimé que le docteur [F] ne précisait pas, dans son certificat, en quoi son examen devait conduire à réviser à la hausse le taux d'incapacité permanente partielle. Le jugement a été notifié à une date indéterminée à l'assuré, qui en a interjeté appel par une première déclaration expédiée le 20 janvier 2023 enregistrée sous le RG 23/00902 et par une deuxième déclaration expédiée le 27 janvier 2023 enregistrée sous le RG 23/00992. Par décision du 14 avril 2023, les procédures enregistrées sous les RG 23/00902 et RG 23/00992 ont été jointes pour être appelées sous le seul numéro de RG 23/00902. L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 05 novembre 2024. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 décembre 2022, statuant à nouveau, à titre principal: - annuler l'expertise judiciaire du docteur [I], - désigner un nouvel expert ou un complément d'expertise, avec pour mission de convoquer l'assuré, prendre connaissance de l'avis du docteur [F] en date du 23 mars 2018, déterminer la gêne réelle à la marche, la raideur lombaire selon le test de schober et le taux envisagé au visa du barème d'invalidité, - dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse, à titre subsidiaire, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 12% à la date de consolidation. Au soutien de ses prétentions, l'assuré expose que le rapport d'expertise est nul, puisque l'expert n'a pas procédé à un examen clinique du patient, se contentant de lister les pièces produites sans les analyser. Il souligne que l'expert n'a pas confronté les conclusions du médecin-conseil à l'avis du docteur [F] qu'il produit, retenant en sus une date d'examen erronée du docteur [F] (20 mars 2020 au lieu de 23 mars 2018). L'assuré explique que l'examen clinique du docteur [F], effectué trois mois après la consolidation, amène à des conclusions différentes de celles du médecin conseil. Il souligne que le docteur [F] a relevé un test de Schober de 10-13 cm, ainsi qu'une marche sur terrain plat à petits pas, une marche sur les talons impossible et une marche sur les orteils instable, ce qui entre en totale contradiction avec les conclusions du médecin conseil de la caisse. Dès lors, il conclut qu'une nouvelle mesure d'expertise est nécessaire. A défaut, l'assuré demande de prendre en compte l'avis du docteur [F] pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle. La caisse, dispensée de comparution, a, par écrit électronique parvenu au greffe le 23 octobre 2024, sollicité la confirmation de la décision de première instance. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 20 décembre 2024. SUR CE: Sur l'annulation du rapport d'expertise du docteur [I] L'article 232 du code de procédure civile, sur le fondement duquel l'examen médical a été ordonné dispose: Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Au cas d'espèce, le tribunal judiciaire de Paris a expressément ordonné une expertise sur pièces. Dès lors, l'absence d'examen clinique du patient est conforme à la mission et ne constitue pas un moyen de nullité. Le rapport d'expertise vise expressément l'avis du docteur [F], même si par une erreur de plume, l'expert a daté ce rapport du 20 mars 2020 à la place du 23 mars 2018. Les éléments que l'expert en a extraits sont bien conformes à l'avis qui est produit aux débats. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à l'annulation de l'expertise du docteur [I]. Sur le taux d'incapacité permanente partielle: L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323). Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629). Au cas présent, la consolidation a été fixée au 29 septembre 2017, date qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. Le paragraphe 3.2 'Rachis dorso-lombaire' du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit: Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture): - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. Le médecin conseil, dans son rapport d'évaluation des séquelles, a retenu, après examen clinique en date du 21 décembre 2017 (trois mois après la date de consolidation): 'séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement consistant en la persistance d'une gêne fonctionnelle compte tenu d'un état antérieur dégénératif associé'. Pour ce faire, le médecin conseil relève, au titre des mobilités: -marche à plat normale, -marche sur les pointes possible moyen (état antérieur du genou par ailleurs), -marche sur les talons moyenne (et modifiée par état intercurrent du genou), -appuis unipodaux instables à droite, -accroupissement juste ébauché (déclare qu'il risquerait d'avoir un blocage), - inclinaisons droite et gauche moyennes, -rotation correcte à droite mais à gauche moyenne du fait des douleurs sciatiques à droite, - schober 15+5 cm, -distance doigts sol 51 cm, -force des extenseurs des pieds sub normale, force des releveurs des pieds sub nomale, - douleur sciatique lombaire à droite, achiléens droit absent, gauche présent. Ces constatations ont amené le médecin conseil de la caisse à proposer un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, ce qui correspond, dans le barème, à la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes. Au soutien de sa contestation, l'assuré produit un avis du docteur [F] établi le 23 mars 2018, c'est-à-dire trois mois après celui du médecin conseil de la caisse. Le docteur [F] note 'il existe une gêne fonctionnelle et douleurs du rachis lombaire avec radiculalagie droite documentée, l'empêchant dans les actes de la vie et justifiant un taux de 12% au regard du barème de la sécurité sociale, compte tenu d'un état antérieur considéré guéri par la sécurité sociale'. L'examen clinique du docteur [F] relève: - marche sur terrain plat à petits pas, - marche sur talons impossible, - marche sur les orteils instable, - distance main-sol 33 cm, - signe de Schober: 10+13, - manoeuvre de lasègue: à droite, la jambe surélevée à 60° au maximum malgré la douleur déclenche une douelur lombaire à irradiation postérieure de la cuisse jusqu'au creux poplité. - les ROT (réflexes ostéo-tendineux) sont présents. La comparaison des deux examens cliniques, réalisés à trois mois d'intervalle alors que l'assuré est considéré comme consolidé, montre qu'il existe une nette différence dans l'état de santé de l'assuré, notamment au niveau de la marche à plat, sur les talons et sur les orteils. L'expert, qui a eu connaissance de ces deux examens cliniques, confirme le taux proposé par la caisse, sans justifier expressément son choix. La lecture de l'examen du médecin conseil permet de repérer un état intercurrent du genou, qui était d'ailleurs visé en regard des difficultés de marche. Toutefois, l'expert désigné par le tribunal, dans son rapport, note que l'assuré ne présente aucun antécédent pouvant interférer avec les faits. La cour ne peut donc, en l'état, imputer avec certitude à cet état antérieur et/ou intercurrent l'évolution de l'état de santé de l'assuré dans le domaine de la marche. Il existe d'autres différences entre les deux rapports qui sont notables: - distance main sol: 51 cm lors de l'examen du médecin conseil, 33 cm lors de l'examen du docteur [F], ce qui permet de conclure à une amélioration de la situation, - test Schober: + 5 cm lors de l'examen du médecin conseil, réduit à 3 cm lors de l'examen du docteur [F], - réflexes achilléens de nouveau présents des deux côtés lors du second examen, alors qu'il était absent à droite lors du premier examen. Les différences entre ces deux rapports constituent un litige médical que la cour n'est pas en mesure de trancher. Il convient donc d'avoir recours à une expertise, dans les conditions fixées aux articles R143-13 et R.144-14 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au 28 mars 2018. L'expert aura accès à toutes les pièces du dossier, afin d'apporter à la cour tout élément d'analyse médicale permettent d'expliquer les différences constatées entre les deux examens cliniques de l'intéressé en date des 21 décembre 2017 et 23 mars 2018 et de cerner les seules séquelles en lien avec l'accident du travail. Compte tenu de l'ancienneté de la date de consolidation, il convient d'ordonner une expertise sur pièces, sans examen clinique. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la mesure d'instruction. PAR CES MOTIFS: LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel formé par M.[C], SURSOIT à statuer sur toutes les demandes, Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces (sans convocation des parties), confiée à : Dr [G] [H] Praticien Hospitalier Unité Médico-Judiciaire Service de Médecine Légale et Sociale CHU [6] [Adresse 2] Tél. : [XXXXXXXX01] [Courriel 8] qui aura pour mission: - prendre connaisance de l'ensemble du dossier médical de M.[C], - prendre connaissance du rapport d'évaluation des séquelles, du rapport du docteur [F] et du rapport d'expertise établi par le docteur [I], - préciser les séquelles relevées qui sont en lien avec l'accident du travail, - indiquer s'il existe un état antérieur ou intercurrent, - donner toute information médicale susceptible d'expliquer l'évolution de l'état de santé de M.[C] entre l'examen par le médecin conseil en date du 21 décembre 2017 et l'examen médical par le docteur [F] en date du 23 mars 2018, DIT qu'il appartient à M.[C] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission et au plus tard dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision ; DIT qu'il appartient au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de 5 % et au plus tard dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision ; DIT qu'il appartient au service administratif de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission et au plus tard dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision ; DIT que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris dans un délai de 4 mois à compter de l'échéance du délai de transmission accordé aux parties, à charge pour le greffe de la cour d'en adresser une copie aux parties; RAPPELLE que la présente expertise est tarifée conformément aux articles R.143-13, R 144-14 et R 141-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au 28 mars 2018; DIT que les frais de la présente expertise seront supportés par la caisse; DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ; RÉSERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du : Mardi 01 juillet 2025 , en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ; DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. La greffière Le président

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