Cour de cassation, 28 mars 2019. 17-28.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.451
Date de décision :
28 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° B 17-28.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme J... H...,
2°/ M. B... V...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société MACIF, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme H... et de M. V..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a souscrit, en février 2011, auprès de la société MACIF (l'assureur), un contrat d'assurance automobile portant sur un véhicule acquis par son fils, M. V..., les conditions particulières du contrat la désignant comme en étant le conducteur principal ; que le véhicule assuré ayant fait l'objet d'un vol, M. V... a déposé plainte auprès des services de police et déclaré le sinistre à l'assureur qui a dénié sa garantie ; que Mme H... et M. V... ont assigné l'assureur en paiement de l'indemnité d'assurance et de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Attendu que pour débouter Mme H... et M. V... de leurs demandes, l'arrêt retient que, selon les conditions générales, le conducteur secondaire est un conducteur autre que le conducteur principal qui est amené à conduire occasionnellement le véhicule assuré et qu'il est désigné à ce titre dans les conditions particulières ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré, au regard des éléments soumis à son appréciation, que M. V... conduisait occasionnellement le véhicule assuré par sa mère, laquelle avait la qualité de conducteur principal ; qu'il avait pour sa part, à tout le moins, la qualité de conducteur secondaire et aurait donc dû être désigné, à ce titre, dans les conditions particulières du contrat, ce qui n'a pas été le cas ; que Mme H... a ainsi, lors de la souscription du contrat, en passant délibérément sous silence le fait que son fils conduirait occasionnellement le véhicule, ce qu'elle ne pouvait ignorer, effectué des fausses déclarations intentionnelles entraînant la nullité du contrat, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'assureur avait posé au moment de la conclusion du contrat une question précise impliquant la révélation par Mme H... de ce que son fils serait le conducteur occasionnel ou secondaire du véhicule assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MACIF à payer à Mme H... et M. V... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme H... et M. V...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... et M. V... des fins de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris, en relevant, dans ses motifs, les fausses déclarations intentionnelles de l'assurée lors de la souscription du contrat, ne s'est nullement affranchi des prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et (...) ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, dès lors qu'il résulte clairement des conclusions de la société Macif déposées devant le tribunal qu'elle y développait largement le moyen ; que le jugement, critiqué à tort de ce chef, n'encourt dès lors aucune nullité, de ce chef ; que les conditions particulières du contrat désignent Mme H..., née le [...] et ayant obtenu son permis de conduire le 8 mai 1980, comme étant le conducteur principal du véhicule assuré par elle-même. Figure au-dessous de cette clause, un paragraphe intitulé « prêt de volant », selon lequel une franchise de 762 € est appliquée lorsque vous prêtez votre véhicule à un conducteur non déclaré ci-dessus, titulaire d'un permis de conduire de moins de deux ans... » ; que le glossaire figurant parmi les pièces produites par les parties appelantes donne du terme conducteur les définitions suivantes : - conducteur principal : il s'agit du conducteur qui utilise régulièrement le véhicule assuré. Le conducteur principal est désigné comme tel dans les conditions particulières. - Conducteur secondaire : il s'agit d'un conducteur, autre que le conducteur principal qui est amené à conduire occasionnellement le véhicule assuré. Le conducteur secondaire est désigné à ce titre dans les conditions particulières. - Conducteur autorisé : il s'agit de toute personne, autre que le conducteur principal ou le conducteur secondaire, à qui le souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré, confie exceptionnellement la garde ou la conduite de ce véhicule. Il n'est pas désigné à ce titre dans les conditions particulières mais il bénéficie, dans le cadre du contrat, de la qualité d'assuré ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré, eu égard aux éléments objectifs soumis à son appréciation et en particulier au contenu des déclarations du plaignant, tant aux services de police qu'à l'assureur du véhicule, au fait que des effets lui appartenant personnellement se trouvaient à bord, au moment du vol, à l'existence d'un précédent en 2012 et à la double circonstance qu'étant en possession d'un deux roues scooter 125 cc, il n'est pas propriétaire d'un autre véhicule automobile que le véhicule de marque BMW et qu'il cohabite avec sa mère, que M. V... conduisait occasionnellement et non exceptionnellement, les deux adverbes non synonymes ne signifiant pas la même fréquence, le véhicule BMW assuré par sa mère, dont elle avait la qualité de conducteur principal, l'utilisant régulièrement et qu'il en avait pour sa part, à tout le moins, la qualité de conducteur secondaire et aurait donc dû être désigné, à ce titre, dans les conditions particulières du contrat, ce qui n'a pas été le cas ; que Mme H... a ainsi, lors de la souscription du contrat, en passant délibérément sous silence le fait que son fils conduirait occasionnellement le véhicule, ce qu'elle ne pouvait ignorer, effectué des fausses déclarations intentionnelles entraînant la nullité du contrat, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que la société Macif se borne à demander devant la cour que le jugement entrepris qui a débouté Mme H... et M. V... de toutes leurs prétentions soit confirmé et qu'il soit jugé qu'elle est fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie contractuelle, alors que la fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription est sanctionnée par la nullité du contrat et non par la déchéance du droit à garantie venant elle sanctionner la fausse déclaration du sinistre ; que le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé, la fausse déclaration faite par Mme H..., ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur qui a été amené à apprécier différemment le montant de la prime ;
AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il ressort des documents versés aux débats que : - la déclaration de sinistre à l'assureur est véridique car le véritable conducteur du véhicule au moment des faits a bien été déclaré, - les conditions du contrat indiquaient Mme H... en tant que conductrice principale sans mentionner l'existence d'un conducteur secondaire or l'assureur soutient que M. V... B... qui en était propriétaire conduisait ce véhicule de façon habituelle et que le fait qu'il n'ait pas été déclaré à l'assurance a modifié son appréciation du risque ; - devant les services de police M. V... B... déclarait qu'il avait laissé à l'intérieur du véhicule, sa carte de crédit et les clés du laboratoire où il exerçait sa profession ; il est naturel qu'il précisa aux services de police qu'il était propriétaire de son véhicule puisque ce fait correspondait à la réalité, réalité dont avait connaissance l'assureur ; mais que le fait de laisser à demeure une carte de crédit et des clés professionnelles indique un usage habituel du véhicule, ce qui n'était pas indiqué au contrat d'assurance ; en outre, M. V... B... avait déjà déclaré 2012 un sinistre alors qu'il était au volant du véhicule ; - le prêt du volant était contractuellement possible sous réserve de franchise majorée mais par prêt du volant il faut entendre ce qui n'est pas habituel ; qu'en l'espèce, le véhicule a été prêté au moins deux fois à la même personne liée au souscripteur par les liens familiaux étroits et demeurant à la même adresse que lui, personne qui achète le véhicule en son nom et y laisse des effets personnels d'importance journalière, ceci caractérise des présomptions concordantes et répétées d'une conduite personnelle habituelle ; le fait de l'habitude commence effectivement à la répétition du fait ; la première fois en 2012 il pouvait s'agir d'un fait exceptionnel mais la deuxième fois, en 2013, force est de constater que le conducteur du véhicule était toujours le même ; - M. V... B... possède un autre véhicule terrestre à moteur mais il s'agit d'un « deux roues » et non pas d'une voiture ; le fait que Mme H... soit conductrice principale du véhicule est attesté par divers témoignages, mais il lui est reproché de ne pas avoir indiqué à la signature de la police d'assurance son fils comme conducteur secondaire alors que le véhicule lui appartenait et qu'elle savait bien que résidant sous son toit, il serait amené à conduire le véhicule qu'il avait acheté sur ses deniers ; selon l'âge auquel son fils avait obtenu le permis de conduire, ce fait pouvait modifier grandement l'appréciation du risque par l'assureur ; que la mauvaise foi de la contractante est établie et elle s'est présentée comme unique conductrice dans le seul but d'alléger le prix de l'assurance et de laisser l'assureur dans l'ignorance du partage de la conduite de l'objet assuré ; qu'il convient de la débouter de sa demande de prise en charge du sinistre par l'assureur en application de l'article L. 113-8 du code des assurances qui édicte que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque dénaturé ou omis par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ; qu'il importe donc peu que le sinistre ne doit pas lié directement à la conduite du véhicule roulant ; que la déclaration du ou des conducteurs au moment de la souscription de la garantie n'a pas été faite loyalement par l'assurée ; qu'elle avait l'obligation de loyauté dans la souscription de la garantie et dans l'exécution de ce contrat, obligation qui pèse en droit français sur tous les contractants ; que si la bonne foi est présumée, la mauvaise foi de la demanderesse est en l'espèce démontrée ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont énoncées dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la Macif sollicitait, dans le dispositif de ses dernières écritures, le rejet des demandes formées par Mme H... et M. V... en application « la déchéance de garantie contractuelle » (concl. adv., p. 10 § 4), ce qu'a relevé la cour d'appel (arrêt, p. 4 § 6) ; qu'en outre, elle fondait sa demande sur une déclaration inexacte relative, d'une part, à l'identité du conducteur principal du véhicule, d'autre part, au prix d'achat de ce véhicule (concl. adv., p. 4 et 6) ; qu'en déboutant Mme H... et M. V... de leurs demandes sur le fondement de la nullité du contrat d'assurance, qui n'était pas sollicitée par la Macif, en considération de l'absence de mention de M. V... en tant que conducteur secondaire, ce qui n'était pas soutenu par l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'espèce, Mme H... et M. V... faisaient valoir que la Macif n'avait pas interrogé Mme H... sur un éventuel conducteur secondaire du véhicule assuré, et n'avait d'ailleurs pas produit aux débats le questionnaire qu'elle lui avait soumis lors de la conclusion du contrat (concl., p. 6) ; qu'en décidant, par motifs propres comme adoptés, que Mme H... avait commis une fausse déclaration intentionnelle sur le risque assuré en ne déclarant pas que son fils était le conducteur secondaire du véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Macif avait posé une question précise à Mme H... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'espèce, Mme H... faisait valoir que les conditions générales de la police d'assurance contenant la définition du conducteur secondaire à assurer ne lui avaient pas été communiquées lors de la conclusion du contrat (concl., p. 13 § 13) de sorte qu'en tout état de cause, elle n'aurait pas été en mesure de discerner la différence subtile entre conducteur secondaire et conducteur autorisé ; qu'en retenant que Mme H... avait commis une fausse déclaration intentionnelle du risque en ne déclarant pas que son fils était le conducteur secondaire du véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions générales d'assurance définissant ce terme avaient été communiquées à Mme H..., ce qui ne ressortait d'aucun document, et notamment pas des conditions particulières qui ne comportaient aucune mention en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
4) ALORS, en outre, QUE le contrat fait la loi des parties ; que les conditions générales d'assurance définissaient le « conducteur secondaire » comme le « conducteur, autre que le conducteur principal, qui est amené à conduire occasionnellement le véhicule assuré » ; que la cour d'appel a décidé que M. V... avait la qualité de conducteur secondaire en se fondant sur les seules circonstances que des effets personnels lui appartenant étaient à bord du véhicule, qu'il avait conduit ce véhicule au moins deux fois, qu'il entretenait des liens familiaux étroits avec Mme H... et que, s'il possédait un autre véhicule, il ne s'agissait que d'un deux roues (jugement, p. 3 et arrêt, 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. V... était le conducteur secondaire du véhicule au sens du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien du code civil et L. 113-8 du code des assurances ;
5) ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ne peut être prononcée sans qu'il soit constaté par le juge que l'omission imputée à l'assuré a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que la fausse déclaration faite par Mme H... avait « changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur qui a été amené à apprécier différemment le montant de la prime » (arrêt, p. 4 § 7) et que « selon l'âge auquel son fils avait obtenu le permis de conduire, ce fait pouvait modifier grandement l'appréciation du risque par l'assureur » (jugement, p. 3 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 6 in fine et p. 7), si le contrat souscrit garantissait la conduite du véhicule par un conducteur occasionnel, et que la Macif n'apportait aucune preuve permettant d'établir que les cotisations auraient été plus élevées si le fils de Mme H... avait été déclaré comme conducteur secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
6) ALORS QUE la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque ne peut être prononcée qu'à la condition que l'omission ait été faite de mauvaise foi ; que la mauvaise foi de l'assuré est exclue lorsqu'il lui est reproché une omission de déclarer un élément du risque qui n'a pas fait l'objet d'une question précise posée par l'assureur ; qu'en l'espèce, Mme H... et M. V... faisaient valoir dans leurs écritures que la Macif n'avait pas interrogé Mme H... sur un éventuel conducteur secondaire du véhicule assuré, et n'avait d'ailleurs pas produit aux débats le questionnaire qu'elle lui avait soumis lors de la conclusion du contrat (concl., p. 6) ; qu'en décidant que Mme H... avait passé délibérément sous silence le fait que son fils conduirait occasionnellement le véhicule, ce qu'elle ne pouvait ignorer, et qu'il en résultait une fausse déclaration intentionnelle du risque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Macif avait posé une question précise à Mme H... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
7) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme H... et M. V... faisaient valoir (concl., p. 7) que la Macif avait connaissance, à tout le moins depuis 2012, que M. V... pouvait être amené à conduire le véhicule ; qu'ils observaient qu'après la déclaration de vol, la Macif avait prononcé la résiliation du contrat d'assurance et s'était uniquement prévalue d'une déchéance de garantie ; qu'ils en déduisaient que la Macif avait renoncé à se prévaloir de l'exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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