Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/13965 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YES
N° MINUTE :
Assignation du :
02 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [H] [G] - intervenant volontaire
[Adresse 8]
[Localité 9], ITALIE
représentés par Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1374
DEFENDERESSES
S.A.S. GROUPE DELCOURT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de SVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G605
Madame [D] [U] - intervenante forcée
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [J] -intervenante forcée
[Adresse 2]
[Localité 1]
Copies délivrées le :
- Maître DOUCET #C1374 (ccc)
- Maître VIARIS DE LESEGNO #G605 (ccc)
- Maître PIGUET (ccc)
représentée par Me Véronique PIGUET de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R041
Décision du 22 Mars 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 23/13965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YES
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
La procédure s’est déroulée sans audience dans les conditions prévues aux articles 778 du code de procédure civile et L. 212-5-2 du code l’organisation judiciaire.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Naissance du litige au principal
1. MM. [I], [S] et [G] ont conclu avec la société Groupe delcourt des contrats d'édition portant sur différents livres dont ils sont les auteurs (ensemble ou non), prévoyant qu'ils soient publiés dans une collection dénommée « Métamorphose » dirigée par Mmes [U] et [J], lesquelles, se disant propriétaires du nom et du logo de la collection, ont ultérieurement résilié les contrats les liant à l'éditeur (en mars 2022, avec effet au 1er janvier 2023).
2. Estimant que la participation de celles-ci et la parution des ouvrages dans la collection étaient des conditions essentielles de leurs contrats, MM. [I] et [S] en ont alors notifié la résiliation unilatérale à l'éditeur, entre juillet et novembre 2022.
3. Puis, constatant la poursuite de l'exploitation des oeuvres, ils l'ont assigné en contrefaçon, résiliation et nullité le 2 novembre 2023.
4. La société Groupe delcourt a alors appelé en garantie Mmes [U] et [J] par assignation en intervention forcée des 2 et 9 janvier 2024.
5. Pour sa part, M. [G] est intervenu volontairement le 10 janvier 2024, « à titre accessoire » mais en formant lui-même des demandes personnelles (la « confirmation » de la résiliation de son contrat par suite de celle prononcée par M. [S], et des sommes d'argent).
Incident
6. Par conclusions du 8 février 2024, MM. [I] et [S] ont contesté la recevabilité de l'intervention forcée de Mmes [U] et [J], refusé la jonction entre la procédure principale et celle en intervention forcée, et demandé que soient écartés des débats les deux « contrats de direction de collection » conclus entre elles et l'éditeur, que celui-ci visait dans son appel en garantie, au motif qu'ils ne leur ont n'ont pas été communiqués, enfin réclamé 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Groupe delcourt.
7. Ils estiment d'abord que du fait du rejet des pièces, l'intervention forcée doit être rejetée. Subsidiairement, ils soutiennent en premier lieu que les contrats liant l'éditeur et Mmes [U] et [J] ayant été résiliés, la clause de garantie qu'ils contiennent ne peut plus être opposées à celles-ci, en deuxième lieu que les droits d'exploitation du nom et du logo de la collection n'ont pas été cédés à la société Groupe delcourt, en troisième lieu que l'éditeur ne peut les appeler en garantie pour des fautes qu'il a commises lui-même en lien avec des contrats dont elles ne sont pas parties.
8. Par ailleurs, MM. [I] et [S] sont « intervenus volontairement » par conclusions du 21 février 2024 (représentés par un autre avocat) dans le dossier créé informatiquement par le placement de l'assignation en intervention forcée. Ils y forment les mêmes prétentions fondées sur les mêmes moyens.
9. Un rendez-vous s'est tenu en présence des avocats de toutes les parties à l'audience de mise en état du 29 février 2024, où le juge a notamment invité les défendeurs à conclure sur le lien suffisant de l'intervention volontaire avec la demande initiale.
10. La société Groupe delcourt, dans ses conclusions du 7 mars 2024, s'oppose à la disjonction de son appel en garantie et réclame contre MM. [S] et [I] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le lien suffisant de l'intervention forcée avec la demande initiale ressort selon elle de la propre argumentation des demandeurs au fond qui invoquent eux-mêmes l'interdépendance de leurs contrats d'édition avec la résiliation des contrats des directrices de collection.
11. Mmes [U] et [J], dans leurs conclusions du 7 mars 2024, s'opposent à la disjonction et demandent que soit ordonné à MM. [I] et [S] de leur communiquer les pièces qu'ils visent à leur bordereau. Elles estiment êtres liées à la demande initiale dès lors que celle-ci est fondée sur la résiliation de leurs propres contrats avec le défendeur principal.
12. Les parties ont consenti à ce que l'incident soit jugé sans audience.
MOTIVATION
Recevabilité de l'intervention forcée
13. L'intervention, qui est une demande incidente au sens de l'article 63 du code de procédure civile, est définie par l'article 66 comme la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Il précise que lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire, et que l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
14. L'article 69 prévoit que l'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions et qu'il est dénoncé aux autres parties.
15. Les articles 325 et 326 ajoutent que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et que si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
16. Au cas présent, il ressort des conclusions au fond de MM. [S] et [I] (5 mars 2024) et de l'intervention volontaire de M. [G] que les demandeurs fondent leurs prétentions contre la société Groupe delcourt sur l'impossibilité pour celle-ci de continuer l'exploitation de leurs ouvrages, d'une part dans la collection Métamorphose, où ils devaient être édités, d'autre part sous la direction de Mmes [U] et [J], dont ils exposent en substance que la participation était une condition déterminante de leur consentement. Il en ressort également que cette impossibilité a débuté en raison de la résiliation par Mmes [U] et [J] des contrats les liant à l'éditeur.
17. Ces éléments caractérisent manifestement un lien suffisant de l'intervention forcée de celles-ci par l'éditeur, qui les appelle en garantie, avec les prétentions des parties. Les moyens opposés par les demandeurs ne tendent qu'à contester le bienfondé de cet appel en garantie, ce qui n'est pas une condition de sa recevabilité.
18. Par conséquent, cette intervention est recevable.
19. Elle ne vise que 2 nouvelles parties et intervient deux mois seulement après l'assignation ; elle ne risque donc pas en soi de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Il n'y a donc pas lieu à disjonction à ce stade (étant rappelé que l'intervention forcée ne crée pas juridiquement une instance distincte, et qu'il n'y a donc pas lieu à « joindre » l'intervention à l'instance objet de la demande principale).
Pièces non communiquées
20. En vertu des articles 132 et 133 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; la communication des pièces doit être spontanée ; si la commnication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
21. Par ailleurs, l'article 135 prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
22. S'agissant en premier lieu des deux contrats dont fait état la société Groupe delcourt, il est totalement anormal qu'ils n'aient pas été spontanément communiqués par celle-ci à MM. [I], [S] et [G]. Aucun motif ne permet toutefois de les écarter des débats à ce stade et aucune demande en communication forcée n'étant formée, aucune injonction ne peut être prononcée ; la société Groupe delcourt est néanmoins avisée qu'à défaut de communication spontanée sans délai elle s'expose à une injonction immédiate assortie d'une astreinte.
23. S'agissant en second lieu des pièces visées aux conclusions des demandeurs et réclamées par Mmes [U] et [J], le même raisonnement s'applique et, en présence d'une demande d'injonction, il convient d'ordonner en tant de besoin cette communication, sans astreinte à ce stade au regard du faible délai écoulé depuis la demande.
Dispositions finales et suite de la procédure
24. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
25. MM. [I] et [S] perdent en leur contestation de la recevabilité de l'intervention forcée ; ils doivent donc indemniser la société Groupe delcourt des frais qu'elle a dû exposer à ce titre et qui peuvent être estimées à 800 euros.
26. Indépendamment de l'éventuelle demande en sursis à statuer évoquée par Mmes [U] et [J] (afin d'attendre l'issue du procès en cours au fond entre elles et l'éditeur ; ce sursis est susceptible le cas échéant d'entrainer une disjonction entre les demandes principales et la demande en garantie, tout en maintenant dans l'instance principale Mmes [U] et [J], qui ont intérêt à s'opposer à la demande susceptible de motiver ensuite la demande en garantie formée contre elles), il est indispensable que l'ensemble des défendeurs, elles y compris, concluent sur le fond, y compris pour apprécier, le cas échéant, la nécessité d'un tel sursis. Cette consigne est impérative.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Déclare l’intervention forcée de Mmes [U] et [J] recevable ;
Ordonne en tant que de besoin la communication, par MM. [I], [S] et [G] à Mmes [U] et [J] des pièces dont ils ont fait état ;
Rappelle à la société Groupe delcourt qu’elle est également tenue de communiquer aux demandeurs les pièces dont elle a fait état à l’égard de Mmes [U] et [J] ;
Condamne in solidum MM. [I] et [S] à payer à la société Groupe delcourt 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le prochain examen de la mise en état de l’affaire au 27 juin 2024 avec :
- conclusions en défense de la société Groupe Delcourt pour le 10 mai ;
- conclusions en défense de Mmes [U] et [J] pour le 21 juin ;
- et ce nonobstant d’éventuelles nouvelles conclusions d’incident.
Faite et rendue à Paris le 22 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVY
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