Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/936
N° RG 21/03394 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWML
Jugement (N° 20/000352) rendu le 12 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Douai
APPELANTS
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [I] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juin 2023
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2021, M. [O] [Z] et Mme [I] [Z] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 12 avril 2021 intervenu dans le cadre d'un litige où M. [O] [Z] et Mme [I] [Z] avaient la qualité de demandeur et où la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT avait quant à elle la qualité de défenderesse.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [Z] et Mme [I] [Z] en date du 22 mai 2023, et tendant à voir:
- infirmer le jugement rendu et de:
' débouter la société CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT de sa demande en paiement au titre du crédit consenti,
' débouter la société de crédit SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT du surplus de ses demandes,
' condamné la société de crédit SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
' accorder un moratoire aux époux [Z] sur 24 mois,
' suspendre les intérêts au taux de 4,75 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019 et jusqu'à aujourd'hui.
Vu les dernières conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT en date du 16 décembre 2021, et tendant notamment à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
L'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts prévoit en substance qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
Par ailleurs l'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.'
Dans le cas présent la cour est saisie d'une procédure d'appel avec représentation par ministère d'avocat obligatoire de telle manière que les appelants devaient acquitter les droits de timbre à hauteur de 225 euros pour que leur appel soit déclaré recevable.
Or, au cas particulier il est constant que M. [O] [Z] et Mme [I] [Z] n'ont pas acquitté ces droits de timbre alors même que ceux ci lui ont été régulièrement et contradictoirement réclamés.
Par ailleurs il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'intimée ait dans le délai légal de l'appel principal formé un appel incident.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [Z] et Mme [I] [Z] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 12 avril 2021.
Par ailleurs l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il y a lieu de condamner in solidum M. [O] [Z] et Mme [I] [Z] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL interjeté par M. [O] [Z] et Mme [I] [Z] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 12 avril 2021 à raison du non paiement par les appelants des droits de timbre afférents aux procédures d'appel avec représentation par avocat obligatoire,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [O] [Z] et Mme [I] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment