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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-12.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.822

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 septembre 2020 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° E 19-12.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. K... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.822 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme N... Q..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défenderesse Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 606 et 608 du code de procédure civile : 1. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 2. Appliquée aux mesures provisoires prises au cours d'une procédure de divorce, une telle règle, qui ne restreint que temporairement l'accès au juge de cassation, ne porte pas atteinte, dans sa substance même, au droit à un tribunal. 3. L'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2018) statue sur l'appel d'une décision qui se borne à aménager les mesures provisoires prévues par une ordonnance de non-conciliation, sans mettre fin à l'instance. 4. A l'appui de son pourvoi, M. X... critique l'arrêt en ce qu'il dit n'y avoir lieu à la fixation de la résidence des enfants mineurs en alternance, maintient leur résidence habituelle chez la mère et fixe les modalités du droit de visite et d'hébergement du père. Contrairement à ce qu'il soutient, les griefs invoqués, pris de la méconnaissance, d'une part, de l'intérêt supérieur de l'enfant, d'autre part, de toute discrimination attentatoire à la vie privée et familiale, sont de nature à caractériser, non un excès de pouvoir, mais un mal jugé par erreur de droit. 5. Il en résulte, qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi et d'excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé par M. X..., indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

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