Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03880 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RGPZ / JAF Cab 1
AFFAIRE : [K] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G], [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant, Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 398
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Myriam CREDOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 136
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [K] et M. [T] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 1982 à [Localité 13] (Pyrénées-Orientales), après avoir passé un contrat de mariage le 03 juillet 1982 devant Maître [S] [O], notaire à [Localité 15] (Haute-Garonne).
De cette union sont nés deux enfants:
- [B], le [Date naissance 2] 1984,
- [F], le [Date naissance 4] 1988.
Mme [G] [K] a présenté une requête en divorce le 1er décembre 2020 devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] lequel, par ordonnance de non-conciliation du 1er juin 2021 a statué sur les mesures provisoires en :
- constatant la résidence séparée des époux,
- accordant à M. [C] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge de devoir à l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé lors des opérations de partage,
- disant que la taxe foncière sera prise en charge par l’époux à charge de comptes,
- déboutant l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2022, Mme [G] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
M. [T] [C] a constitué avocat.
Par ordonnance du 06 juillet 2023, le juge de la mise en état a modifié les mesures provisoires entre époux et a condamné M. [T] [C] à verser à son épouse la pension alimentaire mensuelle de 400 euros au titre du devoir de secours.
M. [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2023 mais, dans la mesure où Mme [G] [K] conclut à la renonciation de toute demande de pension alimentaire à compter du 1er novembre 2023, par arrêt du 18 avril 2024, la Cour d’appel a :
- confirmé l’ordonnance du 6 juillet 2023,
- dit qu’est fixée au 30 octobre 2023 la date à laquelle n’est plus due la pension alimentaire fixée par la décision dont appel au titre du devoir de secours au bénéfice de Mme [K].
Par conclusions notifiées au RPVA le 18 décembre 2023, Mme [G] [K] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- constater qu’elle renonce à toute demande de pension alimentaire au titre du devoir secours à compter du 1er novembre 2023,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 04 juin 2024, M. [T] [C] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- débouter Mme [G] [K] de l’intégralité des demandes différant de celles qu’il a présentées,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles,
- partager les dépens par moitié.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Les enfants sont majeurs et indépendants.
L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er juin 2021,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [G], [J] [K], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (Pyrénées-Orientales)
et de
. M. [T] [C], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 6] 1982 à [Localité 13] (Pyrénées-Orientales),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
- constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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