Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00410 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYUM
N° Minute : 24/00281
ORDONNANCE DU 20 Février 2024
A l’audience publique du 20 Février 2024, devant Nous, Marie WALAZYC, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [R]
né le 07 Mars 1993 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [D] et [P] M.[R] ET MME [O] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [R] [N] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 11 août 2023 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 22 août 2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 6 février 2024 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public du 16 février 2024, favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il souhaite la mainlevée de la mesure, se sentant mieux. Il indique se rentre chaque week end au domicile de ses parents et que cela se passe bien. Il adhère également au projet d’intégrer un foyer d’accueil médicalisé (FAM) mais regrette la durée de mise en œuvre du projet. Il envisage dans l’attente de retourner à domicile ou à défaut retourner à [Localité 4] pour se rapprocher de ses parents.
Vu les observations de son conseil qui soutient sa demande expliquant que monsieur [R] est dans l’attente de son admission en FAM car le temps lui semble long en hospitalisation. Il souhaiterait avoir davantage ,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : (…) 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, qui souffre d’un trouble psychiatrique chronique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] dans un contexte d’instabilité psychomotrice et bizarrerie de contact.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 6 février 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de ce que le contact demeure bizarre, avec présence de barrages et perte du cours de la pensée. Le discours reste désorganisé avec des réponses à côté. S’il reste peu en lien avec ses pairs au sein de l’unité, il ne présente pas de troubles du comportement depuis son admission. La clinique reste stable. La conscience des troubles demeure partielle. Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète demeure nécessaire afin de poursuivre le travail d’adhésion aux soins dans l’attente d’une admission en FAM.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [R],
Me Hélène MARTEL,
M. [D] et [P] M.[R] ET MME [O]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX -[Adresse 5]e - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00410 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYUM
M. [N] [R]
Ordonnance en date du 20 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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