Texte intégral
74COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00326 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E234. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00389
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
Chez Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant - non représenté
INTIMEE :
[Adresse 9] ([11])
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. [X] [V]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur [V], conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [Z] a saisi la [Adresse 10] ([11]) le 2 mai 2019 d'une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 10 janvier 2020, la [7] ([6]) a pris une décision de refus au motif d'une absence de présentation d'un taux d'incapacité égal à 50 %.
Après recours administratif préalable obligatoire, une nouvelle décision de rejet a été prise le 11 septembre 2020. S'il a bien été considéré que le requérant souffrait d'un handicap avec une incapacité évaluée entre 50 et 79 %, en revanche, il a été admis qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
M. [Z] a alors saisi le 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 10 mars 2021, le pôle social a rejeté la demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés et a condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 15 mars 2021.
L'affaire a été plaidée une première fois à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023. En l'absence des parties, l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du conseiller rapporteur du 1er juin 2023. Par message électronique en date du 3 février 2023, le greffe de la chambre sociale a invité la [11] à se présenter à l'audience du 1er juin 2023 ou bien à solliciter une demande de dispense de comparution.
À l'audience du 1er juin 2023, les parties sont absentes, M. [Z] ayant été informé à 2 reprises par lettre recommandée avec accusé de réception des dates d'audience, celle du 2 février 2023, puis celle du 1er juin 2023. Il a à chaque fois signé l'avis de réception de la lettre recommandée. La [11] s'est excusée de son absence à l'audience du 2 février 2023 par message électronique adressé au greffe à 11h03 le jour même. Elle a été informée du renvoi du dossier à l'audience du 1er juin 2023 par retour de mail.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] n'a fait parvenir à la cour aucune conclusion, ni même aucune explication sur son appel.
Par conclusions reçues au greffe le 25 juin 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, la [11] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, qu'il soit dit que M. [Z] ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi permettant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que le rejet de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.
Par ailleurs, selon l'article 446-1, alinéa 1, du code de procédure civile, régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée. (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.303)
Ainsi, en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée. (2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715).
En l'espèce, aucune partie n'a jamais comparu à l'audience ni n'a demandé de dispense de comparution, de sorte que les conclusions de la [11] adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 juin 2021 et demandant à ce qu'il soit statué au fond sont irrecevables.
En l'espèce, la cour constate que M. [Z] a été régulièrement convoqué à l'audience de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 8 février 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.
M. [Z] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de la [11] ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [Z] ;
Condamne M. [F] [Z] au paiement des entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[C] [S] Y. [V]
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