Cour de cassation, 26 mars 2002. 02-80.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.123
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fernando,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 décembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation de vol avec armes et en bande organisée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a prononcé la mise en accusation de Fernando X..., Carlos X..., Franck Y..., Pascal Z..., A... dit B... et les a renvoyés devant la cour d'assises de Seine-et-Marne siégeant à Melun ;
" aux motifs que : " il résulte de l'enquête que Franck Y... pouvait être sur les lieux du vol à main armée et à la poste de Montreuil une demi-heure plus tard ; que Franck Y... est mis en cause par Pascal Z... et A... ; qu'à son domicile, a été découverte une étiquette autocollante " Ellesse " alors qu'un témoin du vol à main armée a vu des chaussures de marque Ellesse aux pieds d'un des malfaiteurs ; que A... apparaît comme l'informateur de la bande, qu'il détient des sommes disproportionnées à ses revenus avant le 8 janvier 1998, qu'il a communiqué au téléphone avec le groupe avant le vol à main armée du 13 juin 1997 ; que Pascal Z..., avant de se rétracter, a reconnu les faits ; qu'une partie de ses aveux a été confirmée par Jean-Michel C... ; que Carlos X..., Fernando X... et Franck Y..., sont mis en cause par Pascal Z... avant qu'il ne se rétracte ; qu'un témoin dit qu'un des malfaiteurs s'appelait Carlos ;
que les dénonciations anonymes désignent très précisément le groupe ; que ces éléments constituent des charges suffisantes pour ordonner le renvoi devant la cour d'assises de Seine-et-Marne de Fernando X..., Carlos X... et Franck Y... pour les faits de vol à main armée en bande organisée commis à Noisiel le 8 janvier 1998, Pascal Z... pour les faits de recel de vol à main armée en bande organisée commis à Claye-Souilly et Gouvieux courant 1998, A... dit B... pour les faits de complicité de vol à main armée en bande organisée commis à Paris le 13 juin 1997 et complicité de vol à main armée en bande organisée commis à Noisiel le 8 janvier 1998 " (arrêt, p. 11, avant-dernier et dernier et p. 12, 1, 2, 3, 4 et 5) ;
" alors que, si le premier président de la cour d'appel peut, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, désigner pour le remplacer à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller, il appartient, cependant à l'assemblée générale de la cour, de désigner chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, le reste des magistrats composant la chambre de l'instruction ; qu'en siégeant dans une formation composée de Mme Penichon, conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions de président de la chambre de l'instruction en l'absence du titulaire empêché, mais aussi composée de Mme Faivre, conseiller désigné elle aussi par ordonnance du premier président et sans recours à un conseiller désigné par l'assemblée générale de la cour, la chambre de l'instruction a violé l'article 191 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle le président et les deux assesseurs ont été tous trois désignés, conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1er et 6 3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a prononcé la mise en accusation de Fernando X..., Carlos X..., Franck Y..., Pascal Z..., A... dit B... et les a renvoyés devant la cour d'assises de Seine-et-Marne siégeant à Melun ;
" aux motifs que : " il résulte de l'enquête que Franck Y... pouvait être sur les lieux du vol à main armée et à la poste de Montreuil une demi-heure plus tard ; que Franck Y... est mis en cause par Pascal Z... et A... ; qu'à son domicile, a été découverte une étiquette autocollante " Ellesse " alors qu'un témoin du vol à main armée a vu des chaussures de marque Ellesse aux pieds d'un des malfaiteurs ; que A... apparaît comme l'informateur de la bande, qu'il détient des sommes disproportionnées à ses revenus avant le 8 janvier 1998, qu'il a communiqué au téléphone avec le groupe avant le vol à main armée du 13 juin 1997 ; que Pascal Z..., avant de se rétracter, a reconnu les faits ; qu'une partie de ses aveux a été confirmée par Jean-Michel C... ; que Carlos X..., Fernando X... et Franck Y..., sont mis en cause par Pascal Z... avant qu'il ne se rétracte ; qu'un témoin dit qu'un des malfaiteurs s'appelait Carlos ;
que les dénonciations anonymes désignent très précisément le groupe ; que ces éléments constituent des charges suffisantes pour ordonner le renvoi devant la cour d'assises de Seine-et-Marne de Fernando X..., Carlos X... et Franck Y..., pour les faits de vol à main armée en bande organisée commis à Noisiel le 8 janvier 1998, Pascal Z... pour les faits de recel de vol à main armée en bande organisée commis à Claye-Souilly et Gouvieux courant 1998, A... dit B... pour les faits de complicité de vol à main armée en bande organisée commis à Paris le 13 juin 1997 et complicité de vol à main armée en bande organisée commis à Noisiel le 8 janvier 1998 " (arrêt p. 11, avant-dernier et dernier et p. 12, 1, 2, 3, 4 et 5) ;
" alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'ainsi, une personne ne peut être renvoyée devant la cour d'assises du chef de faits criminels sur la base de témoignages anonymes ; qu'en ordonnant le renvoi de Fernando X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sur la base de simples témoignages anonymes et d'un témoignage rétracté, sans lui permettre d'identifier les témoins ou d'être confronté à ces témoins, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 1er et 6 3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'aucune nullité ne peut résulter de ce que l'arrêt retient que le groupe dont faisait partie Fernando X... a été l'objet d'une dénonciation anonyme, dès lors que, pour le renvoyer devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction relève que cette dénonciation était très précise et qu'il existe contre lui de nombreuses autres charges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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