Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en même temps qu'elles reçoivent notification de l'ordonnance de clôture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties sont informées de la date de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAT) et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ; que s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., convoquée à l'audience du 27 février 2008, n'a pas été atteinte par cette convocation ;
Qu'en retenant l'affaire et en statuant par défaut, alors qu'il lui appartenait de convoquer à nouveau Mme X..., au besoin par acte d'huissier de justice, la CNITAT a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme X... la somme de 172 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à payer à la SCP Boullez la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de la demande qu'elle avait formée afin d'obtenir une carte d'invalidité, après avoir constaté qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % ;
AUX MOTIFS QUE :
1 - Les faits- Mme Pierrette X..., née le 27 mai 1950, sans profession, a sollicité, le 05 mars 2002, l'obtention d'une allocation aux adultes handicapés et d'une carte d'invalidité, que la COTOREP de la Seine-Saint-Denis lui a refusée lui attribuant néanmoins une carte "station debout pénible" à compter du ler mars 2002. Le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par Mme Pierrette X..., n'a pas fait droit à la demande de cette dernière, tendant à l'annulation de ces décisions.
2 - Les prétentions des parties en cause d'appel - Mme Pierrette X..., appelante, demande l'infirmation du jugement entrepris. Elle explique que son état de santé est préoccupant et que son état psychique (dépression) ne lui permet pas d'exercer une quelconque activité professionnelle. Elle produit d'une part, un certificat en date du 20 avril 2004 du Docteur Y... attestant de symptômes anxio-dépressifs et d'autre part, un certificat en date du 02 juin 2004 du Docteur Z... qui fait état de douleurs arthrosiques invalidantes prédominantes du rachis lombaire. La Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-SaintDenis, intimée, ne produit pas d'observations en défense.
3 - L'avis du médecin expert - Le Docteur A..., médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Amiens, dans son rapport signé le 15/12/2006, expose : "Rapport circonstancié. Patiente, femme de chambre en arrêt de travail depuis février 2004, qui présente une surcharge pondérale avec un poids de 80 kgs pour une taille d'1m65 et un indice de masse corporel à 30: Elle accuse une névrose d'angoisse depuis de nombreuses années avec trois tentatives d'autolyse qui ont été traitées à Fernand Vidal. Elle prend de très nombreux médicaments. Elle se plaint de lombosciatique depuis 1990 sur un fond de lombarthrose traité par antalgique. Elle accuse une dyspnée d'effort à la montée des escaliers et prend de la VENTOLINE. Dans ses antécédents, on note une cholécystectomie en 1991, une appendicectomie, un syndrome du canal carpien gauche qui a été opéré et une fracture du premier métacarpien du pied gauche. Elle se plaint également de douleurs à la marche. L'auscultation cardio pulmonaire est normale. La tension artérielle est à 12,5/8. Elle est autonome pour tous les actes de la vie courante, sans problème de communication et sans réponse technique au syndrome anxiodépressif réactionnel. Les Réponses techniques aux moyens médicaux allégués sont les suivants : 29/03/04 rapport du médecin consultant du TCI de Paris qui mentionne: « une névrose d'angoisse depuis de nombreuses années avec trois tentatives d'autolyse, des troubles de lombo-sciatique depuis 1990 sur un fond de lombarthrose, mais sans signe de lasègue avec des réflexes normaux. La marche se fait parfois avec une légère boîterie, mais sans canne. Elle présente une dyspnée d'effort favorisée par la surcharge pondérale. Elle aprésenté unefracture du premier métacarpien gauche consolidé, mais entraînant quelques douleursà la marche. » 2/06/04 : certificat du Docteur Z..., médecin traitant, qui mentionne que: «Madame X... Pierrette présente des douleurs arthrosiques invalidantes prédominantes au niveau du rachis lombaire et réalisant une lombo-radiculalgie gauche et une méralgie paresthésique. Cette symptomatologie est accompagnée d'un syndrome anxio-dépressif important. » 20/09/04: certificat du Docteur Y..., psychiatre: «Madame X... est suivie en consultation depuis le 23/05/02 pour un syndrome anxio-dépressif récurrent avec parfois des troubles du comportement. Actuellement la patiente n'est pas stabilisée. »
Discussion Patiente suivie pour un état dépressif qui a déjà entraîné des tentatives d'autolyse, mais pour laquelle on ne dispose comme réponse technique, qu'un certificat du psychiatre qui la suit depuis mai 2002 pour ce syndrome anxio dépressif récurent avec parfois des troubles du comportement, et mentionnant qu'elle n'est pas stabilisée. D'autre part, elle se plaint de dorso-Iombalgies avec irradiation sciatalgique droite et également de douleurs assez mal systématisées des membres inférieurs en rapport avec des antécédents traumatiques entraînant une gêne fonctionnelle modérée qui s'ajoute au syndrome anxio dépressif considéré comme important avec tentative d'autolyse. Le taux d'IPP est égal à 70%. Conclusion Conclusion réglementaire par référence au guide barème applicable à là date du 05/03/02, date de la demande, le taux d'incapacité permanente est égal à 70%, ne justifiant pas l'AAH, ni la CI." 4- La décision de la cour En cet état, La cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte partiellement les conclusions que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présentait un ensemble de déficiences relevé notamment dans le certificat du Docteur Y... attestant d'un traitement psychiatrique depuis 2002, avec syndrome dépressif récurrent l'empêchant d'exercer une activité professionnelle, mais pas de réaliser les actes ordinaires de la vie quotidienne. Ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour et contradictoirement débattus, il en résulte qu'à la date de sa demande du 05 mars 2002, l'état de l'intéressée justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée à l'article L. 821-2 du. Code de la sécurité sociale, mais pas l'octroi de la carte d'invalidité, visée à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-102 du 11/02/2005. La cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, la cour infirmera en partie le jugement entrepris.
ALORS QU'il résulte de l'article R 143-29 du Code de la sécurité sociale qu'en même temps qu'elles reçoivent notification de l'ordonnance de clôture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties sont informées de la date de l'audience devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ; que s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... a été convoquée à l'audience par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui ne lui est jamais parvenue et qu'elle n'a pas comparu ; qu'en statuant par défaut à son égard, sans ordonner une nouvelle convocation pour une autre audience, au besoin par acte d'huissier de justice, la Cour nationale a violé la disposition précitée.
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