Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F626 ETRANGER :
M. [I] [U]
né le 10 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [U] interjeté par courriel du 19 mai 2023 à 17h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [I] [U], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [L] [P] et M. [I] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [I] [U] fait valoir l'avis au procureur de la république de son placement en rétention administrative a été tardif.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [I] [U] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, alors qu'il lui a été notifié son placement en rétention administrative le 17 mai 2023 à 10H18 le procureur de la république a été informé à 10H47, cet avis n'est pas tardif.
Au surplus s'agissant d'une procédure civile, M. [U] n'expose pas quelle atteinte à ses droits seraient ainsi portée. Il ne peut se contenter d'indiquer que ce retard fait nécessairement grief.
Il convient donc de rejeter cette exception de procédure.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [I] [U] fait valoir l'administration n'aurait pas fait les démarches utiles à sa réconduite.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce alors que M. [U] ne dispose pas d'un passeport qu'il est ignoré sa nationalité réelle, il est justifié de démarches auprés des autorités lybiennes et algériennes immédiatement aprés sa levée d'écrou. Il est également justifié de relances le 11 mai 2023. S'il n'est pas justifié de relances entre le 11 mai 2023 et la demande de prolongation du 18 mai 2023, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et qu'il ne s'est écoulé qu'un délai de 7 jours entre la dernière relance et la saisine du juge des libertés et de la détention. Ce délai n'est donc pas excessif.
Ce moyen doit être rejeté.
Il convient de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 mai 2023 à 11h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 mai 2023 à 14h48.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F626
M. [I] [U] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 21 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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