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Cour d'appel, 05 mai 2008. 06/00091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00091

Date de décision :

5 mai 2008

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Texte intégral

MINUTE N° 08 / 0473 Copie exécutoire à : - la SCP WEMAERE-LEVEN -Me Philippe RUBIGNY -la SCP CAHN COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 05 Mai 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 06 / 00091 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'ILLKIRCH APPELANT : Monsieur Bruno X... demeurant... 03190 LOUROUX HODEMENT représenté par la SCP WEMAERE-LEVEN, avocats à la cour avocat plaidant : Me Jean-Charles MERCIER, avocat à Paris INTIMEES : 1) SARL BIMOTA FRANCE BY GELAIN ayant son siège social 225a rue d'Epfig 67230 KOGENHEIM représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat à STRASBOURG 2) SARL ROUTE 63 ayant son siège social Boulevard Lavoisier 63000 CLERMONT FERRAND représentée par la SCP CAHN & Associés, avocat à la cour avocat plaidant : Me Jacqueline VILLATTE, avocat à CLERMONT-FERRAND COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller Mme MITTELBERGER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. UTTARD ARRET : - Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président, et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le rapport. M. Bruno X... a fait appel à la Sàrl BIMOTA BY GELAIN en décembre 1998 après avoir constaté des vibrations sur la moto que la Sàrl ROUTE 63 avait réparé suite à un accident. Ne s'étant pas acquitté de la facture du 25 juillet 2000 se rapportant aux réparations, la Sàrl BIMOTA FRANCE BY GELAIN a assigné M. Bruno X... devant le tribunal d'instance d'Illkirch pour le voir condamner à lui payer les montants suivants : -727, 52 € au titre d'une facture augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 avril 2001, -2. 498, 88 € au titre des frais de gardiennage dus à compter du 1er octobre 2001, -1. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, -780 € su sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit, du 4 décembre 2002, le premier juge a ordonné une expertise de la moto et a invité la partie défenderesse à mettre en cause la Sàrl ROUTE 63 qui a été fait par assignation du 4 mars 2003. Une nouvelle expertise a été ordonnée le 17 décembre 2003. Par jugement du 5 octobre 2003, la juridiction saisie a statué comme suit : 1° Sur demande principale : Condamne M. Bruno X... à payer à la Sàrl BIMOTA FRANCE BY GELAIN la somme de 727, 52 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2001 ; Condamne M. Bruno X... à payer à la Sàrl BIMOTA FRANCE BY GELAIN la somme de 8. 230, 80 € au titre des frais de gardiennage dû à compter du 1er octobre 2001 ; Débouté la Sàrl BIMOTA FRANCE BY GELAIN de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne M. Bruno X... à payer à la Sàrl BIMOTA FRANCE BY GELAIN la somme de 1. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Donne acte à la Sàrl BIMOTA FRANCE BY GELAIN de ce qu'elle s'engage à restituer la moto ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne M. Bruno X... aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux liés aux frais d'expertise ; Débouté les parties pour le surplus. 2° Sur l'appel en garantie de la Sàrl ROUTE 63 par M. Bruno X... : Déboute M. Bruno X... de son appel en garantie ; Condamne M. Bruno X... aux entiers frais et dépens de l'appel en garantie. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé : S'agissant de la demande principale, qu'il ressort du rapport d'expertise que les travaux réalisés et facturés l'ont été selon les règles de l'art et que la main d'oeuvre mise en compte est réaliste. Il a décidé que M. X... ne pouvait s'opposer à son paiement dans la mesure où ce n'est ni l'intervention de la Sàrl ROUTE 63 ni celle du garage GELAIN qui sont à l'origine du caractère inutilisable de la moto qui était dans un mauvais état d'entretien et avait subi des modifications à savoir le remplacement des arbres à came par des éléments de compétition et le débridage de son moteur induisant un équilibrage défectueux et des vibrations. Il a relevé que le bricolage ainsi réalisé est antérieur aux interventions effectuées par la demanderesse et la Sàrl ROUTE 63. S'il a considéré que la demanderesse a commis une faute en n'ayant pas établi de devis prévisionnel après la dépose du moteur, il n'en reste pas moins que le paiement de la facture lui est dû mais pas les dommages et intérêts qu'elle a mis en compte. M. X... ayant refusé l'exécution de travaux complémentaires, il lui appartenait de payer la facture et de rechercher son véhicule sur remorque comme cela lui avait été suggéré par le garage GELAIN. N'ayant pas agi dans ce sens, le premier juge l'a condamné à payer les frais de gardiennage. S'agissant de l'appel en garantie de la Sàrl ROUTE 63 par M. X..., le tribunal a relevé que l'appelée en garantie n'est pas intervenue pour les problèmes de vibrations. En l'absence de lien de causalité entre les vibrations et l'intervention de la Sàrl ROUTE 63, M. X... a été débouté de ses demandes formées à l'encontre de la dite société. Le 29 décembre 2005, M. X... a relevé appel de ce jugement. Par écritures du 22 mai 2007, il demande à la cour de : Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Constater qu'il n'est pas rapporté la preuve que la motocyclette de M. X... ne fonctionnait pas normalement avant l'accident de la circulation du 13 août 1998, Constater que la société ROUTE 63 a accepté de remettre en route la BIMOTA SB6 de M. X..., et a facturé sa prestation sur la somme de 8. 576, 09 € soit environ 4 / 5 du prix de la motocyclette, Dire que la société ROUTE 63 n'a pas satisfait à son obligation de résultat de réparation du véhicule et de remise en route, puisque après son intervention, le véhicule vibrait anormalement et le cadre monté n'était pas conforme, Condamner la société ROUTE 63 à réparer le préjudice subi par M. X..., Constater que la société BIMOTA BY GELAIN a accepté de prendre en charge le remplacement du cadre et de remettre en route la motocyclette, à la place de son concessionnaire défaillant et ce sous garantie. Dire que malgré le remplacement du cadre, l'intervention n'a pas permis de solutionner le problème de vibrations, de sorte que la société BIMOTA BY GELAIN n'a pas non plus satisfait à son obligation de résultat sur les réparations et la remise en route, Constater qu'aucun ordre de réparation n'a été régularisé par M. X..., Constater que le véhicule est retenu abusivement par la société BIMOTA depuis le 25 juillet 2000 et qu'il est totalement hors d'usage, En conséquence, Débouter la société BIMOTA BY GELAIN de sa demande en paiement de la facture de 727, 52 € TTC du 25 juillet 2000 ainsi que des frais de gardiennage, Débouter la société BIMOTA BY GELAIN et al SARL ROUTE 63 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner la société BIMOTA BY GELAIN à réparer le préjudice subi par M. X..., Condamner in solidum la SARL ROUTE 63 et la société BIMOTA BY GELAIN à payer à M. X... la somme de 10. 000 € pour la perte totale de son véhicule, et la somme de 11. 480 € pour la privation de jouissance y afférente, Condamner in solidum la SARL ROUTE 63 et la société BIMOTA BY GELAIN à payer à M. X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la SARL ROUTE 63 et la société BIMOTA BY GELAIN aux entiers dépens. Il développe : 1) sur la responsabilité de la Sàrl ROUTE 63 : Il soutient pour l'essentiel qu'elle a réceptionné la note en août 1998 après l'accident et avait accepté d'effectuer les réparations telles qu'arrêtées par l'expert et sa remise en route. Il poursuite qu'aussitôt après avoir récupéré le véhicule, avoir constaté d'importantes vibrations dans le demi-guidon et les repose-pied qui n'étaient pas présentes avant l'accident. Il prétend que la preuve de la mauvaise exécution des travaux est rapportée par l'existence des vibrations ainsi dénoncées. Il ajoute qu'il appartient au garagiste de prouver qu'il n'a commis aucune faute lors de l'intervention qui se révèle défectueuse. 2) sur la responsabilité de la société BIMOTA BY GELAIN : Il fait valoir que cette société a accepté de prendre en charge le remplacement du cadre non confirme et de remettre en vente la motocyclette. A titre commercial, elle s'était également engagée à refaire la peinture d'une partie du carénage. Il ajoute que ces circonstances expliquent l'absence d'ordre de service signé par les parties. Or, là encore, l'intervention n'a pas permis de solutionner le problème des vibrations de telle sorte que la société BIMOTA n'a pas non plus satisfait à son obligation de résultat. Il relève qu'en vertu de la présomption de responsabilité, la panne d'origine inconnue est présumée causée par le garagiste, avance qu'aucune des parties intimées n'apporte la preuve que les vibrations ne sont pas imputables à leur intervention sur le véhicule. Il affirme que son préjudice est important, le véhicule ayant été retenu abusivement depuis 2000 de sorte qu'il est devenu inutilisable et a dû être vendu aux enchères en l'état. Ayant été totalement dépossédé de son bien, il a été contraint d'acheter un cyclomoteur pour se rendre à son travail. Par écritures du 20 juin 2006, la société BIMOTA FRANCE BY GELAIN conclut au mal fondé de l'appel et demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Illkirch le 5 octobre 2005 en ce qu'il a condamné M. X... à payer les sommes suivantes : -727, 52 € à titre de principal sur un solde sur facturation, -1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens Infirmant partiellement le jugement sur les frais de gardiennage Et statuant à nouveau : Condamner M. X... à payer à la société BIMOTA la somme de 9. 507, 60 € au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 19 juin 2006, Condamner le défendeur à payer à la société demanderesse la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En tout état de cause Condamner le défendeur à verser 2. 000 € à la société BIMOTA en application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. X... de ses demandes reconventionnelles, après avoir constaté qu'elles ne reposent sur aucun fondement sérieux, Condamner M. X... aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de celle de la procédure de première instance. Elle observe que courant avril 2000, M. Bruno X... lui a confié la réparation de sa moto et qu'elle ne lui a facturé que les opérations d'entretien courantes pour lesquelles il n'est pas contestable qu'il a donné son accord. Elle estime que les deux rapports d'expertise sont accablant pour M. X... et qu'il en résulte qu'elle a correctement effectué son travail de sorte que la facture qu'elle a émise doit être payée par M. X.... Elle ajoute avoir rempli ses obligations en effectuant les réparations de sorte que l'intimé n'est pas fondé à refuser de payer le prix. S'agissant des frais de gardiennage, elle rappelle que leur tarif est affiché dans ses locaux et que ceux-ci ont commencé à courir à compter d'octobre 2000, M. X... n'ayant pas payé sa facture dans les trois mois de son envoi. Elle ajoute que la mauvaise foi de M. X... justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive étant observé que les grosses réparations ne lui ont pas été facturées. Enfin, elle conteste le bien-fondé de la demande reconventionnelle de M. X... qui tend à obtenir 10. 000 € pour la perte totale de son véhicule et 9. 100 € pour la privation de jouissance y afférente. Par mémoire du 10 novembre 2007, la SA ROUTE 63, appelée en garantie, conclut au mal fondé de l'appel, à la confirmation jugement et à sa mise hors de cause ainsi qu'à la condamnation de M. Bruno X... à lui payer 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que son intervention est limitée aux réparations telles que préconisées par l'assureur de M. X... qui, un mois après la restitution de la moto, s'est plaint de vibrations au niveau du guidon et de repose-pied gauche. Elle estime que, compte tenu de son intervention limitée, la décision du premier juge doit être confirmée, celle-ci s'appuyant sur les conclusions de l'expert qui a considéré que les vibrations dénoncées sont dues aux interventions antérieures à l'accident dont le débridage non conforme. Enfin, en l'absence de tout lien de causalité entre les vibrations et son intervention, elle considère avoir satisfait à son obligation de résultat. Vu la procédure et les pièces versées aux débats. L'appel est recevable en la forme. Au fond. Le 22 novembre 1997, M. X... a acquis une moto bimota SB6 d'occasion présentant un kilométrage de 21. 046 km. Le 13 avril 1998 il a été victime d'un accident de la circulation, le kilométrage relevé par l'expert de l'assurance étant de 34. 044 km. Après réparation par la Sàrl ROUTE 63 le véhicule a été confié à la société BIMOTA FRANCE BY GELAIN alors qu'il totalisait 45. 045 km au compteur. M. X... soutient que les réparations effectuées par la société ROUTE 63 n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que la société BIMOTA BY GELAIN qui est intervenue par la suite n'a pas satisfait à son obligation de résultat. Il résulte de deux rapports d'expertise que les deux réparateurs ont effectué correctement leurs obligations mais que la moto n'avait pas été entretenue et avait subi des transformations effectuées contrairement aux prescriptions du constructeur et avait été débridée. Les explications de M. X... sur la pratique du débridage sont sans intérêt sur la solution du litige. Si le débridage, que M. X... a manifestement réalisé lui-même sinon il aurait agi contre le vendeur de l'engin, n'a éventuellement aucune incidence sur la tenue de route, il n'en demeure pas moins que les interventions effectuées aux mépris des consignes du constructeur et rappelées dans le rapport d'expertise Y... sont la cause de la dangerosité de la moto. La société ROUTE 63 n'est intervenue que pour remédier aux conséquences de l'accident et non au niveau du moteur responsable des vibrations. Entre cette réparation et l'intervention du garage GELAIN, M. X... a effectué 11. 000 km ce qui aurait été impossible si la réparation de la société ROUTE 63 n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art. Les deux experts ont conclu que le cadre mis en place était adapté quand bien même le remplacement par le garage GELAIN était nécessaire en raison du limage du numéro de série. Si le garagiste est tenu d'une obligation d'une obligation de résultat, il ne peut être reproché aucun manquement à ce titre au garage GELAIN qui n'a pas été chargé d'intervenir sur le moteur, M. X... ayant refusé les travaux complémentaires. M. X... ne peut prétendre que la moto est retenue abusivement par le garage GELAIN alors qu'il n'a pas payé la facture de celui-ci et n'a pas recherché le véhicule dont rien n'indique qu'il est invendable après réparation. Alors que le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant n'a pas exécuté cette décision. Il doit des frais de gardiennage exposés par le garage GELAIN depuis celle-ci. Succombant, M. X... sera condamné aux dépens d'appel. Il est équitable d'allouer aux intimées la somme de 1. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles. Par contre le caractère abusif de l'appel qui ne saurait résulter de son mal fondé, n'est pas démontré, les demandes de dommages et intérêts des intimées aux titre de la procédure abusive seront rejetées. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable mais mal fondé et le rejette ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais de gardiennage et statuant à nouveau sur ce point ; Condamne M. Bruno X... à payer à la Sàrl BIMOTA FRANCE BY GELAIN la somme de 9. 507, 60 € (neuf mille cinq cent sept euros et soixante centimes). Condamne M. Bruno X... aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à chacune des intimées la somme de 1. 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de dommages et intérêts des intimées.

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